CA Riom, 24 sept. 2024, RG 22/01379
Vérifier : CA Riom, 24 sept. 2024, RG 22/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24V
Caisse primaire d' assurance maladie CPAM de la Loire
/
société [4]
salarié : M. [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00414
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SOCIÉTÉ [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
salarié : M. [K] [C]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 07 janvier 2020, la société [4] (la société [5] ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, aux termes de laquelle son salarié M. [C] a déclaré avoir été victime le 04 janvier 2020 d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 05 janvier 2020 mentionne une contusion du genou droit.
Le 06 avril 2020, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré.
Le 02 juin 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.
En l'absence de décision expresse de la CRA, la société [5], par courrier recommandé du 24 septembre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- Déclare inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M.[C] le 04 janvier 2020,
- Condamne la CPAM de la Loire au paiement des entiers dépens,
- Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le dossier du tribunal ne comporte pas les notifications du jugement faites aux parties. Par déclaration postée le 22 novembre 2021, la CPAM a relevé appel du jugement. L'affaire a été radiée du rôle le 21 juin 2022 puis réinscrite le premier juillet 2022 à la demande de la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la CPAM de la Loire demande à ma cour constater d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [C] le 4 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose que " la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l'espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident inopposable à la société [5], le tribunal a relevé que celle-ci avait formulé des réserves motivées, faisant ainsi naître à la charge de la CPAM l'obligation de procéder à une instruction, conformément aux dispositions des articles R.441-7 et R.441-8. Constatant que la CPAM avait pris en charge l'accident sans être en mesure de justifier de l'envoi des questionnaires au salarié et à la société [5], le tribunal a conclu que cette obligation d'instruction n'avait pas été satisfaite.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM de la Loire affirme qu'elle a mené les investigations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale, et qu'elle a informé par courrier du 20 janvier 2020 la société [5] de l'ouverture des investigations et de la possibilité de consulter les pièces du dossier au cours de la période du 23 mars 2020 au 03 avril 2020. La caisse ajoute que la société [5] a d'ailleurs complété en ligne le questionnaire mis à sa disposition.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société [5] expose en substance que le courrier du 20 janvier 2020 n'établit pas que la caisse a respecté son obligation d'information, en en ce qu'il a été envoyé au début de l'instruction et non à l'issue des investigations comme le prévoit l'article R441-8. La société soutient qu'elle n'a pas bénéficié des mesures dérogatoires de prorogation des délais prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020.
SUR CE
Sur l'application des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse, lorsqu'elle engage des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur du délai de 90 jours dont elle dispose à compter de la date de réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations.
En l'espèce, la cour constate que, par lettre du 20 janvier 2020, la caisse a informé l'employeur, d'une part, de l'ouverture d'une phase d'investigations préalable à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, en lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à disposition via un lien internet, et d'autre part, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 mars 2020 au 3 avril 2020, directement en ligne, sur le même site internet, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à la décision adressée au plus tard le 10 avril 2020.
La cour constate que ces informations ainsi transmises par la caisse à l'employeur sont conformes aux exigences posées par l'article R.441-8, peu important qu'elles aient été communiquées dès le début de la phase d'investigations préalable à la prise de décision.
En effet, contrairement à ce que soutient la société [5], les dispositions de ce texte n'imposent nullement à la caisse de procéder à l'envoi successif de deux lettres d'information distinctes, la première concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et la seconde, adressée seulement à l'issue des investigations, concernant l'information de l'employeur sur la phase de consultation et d'enrichissement du dossier constitué.
Quand bien même l'obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l'employeur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations est posée par le second paragraphe de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, cette circonstance n'a pas pour effet de la priver de la possibilité de satisfaire à son obligation d'information dès le début de la phase d'investigations.
Il s'en déduit que la caisse a respecté son obligation d'information, en procédant simultanément, au début de la période visée par le premier paragraphe de l'article R.441-8, à la transmission à l'employeur, d'une part, du questionnaire, en l'informant du délai de réponse, et d'autre part, des dates d'ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l'employeur peut consulter le dossier.
Le premier moyen d'inopposabilité soutenu par la société [5] sera donc écarté.
Sur l'application des mesures dérogatoires prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19
Dans sa version en vigueur du 24 avril 2020 au 19 juin 2020, applicable en l'espèce, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 portait les dispositions suivantes :
" I - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article."
La date ne pouvant excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, visé au I de cet article, correspond au 10 août 2020.
En l'espèce, il est constant que la société [5] a complété le questionnaire en ligne le 21 janvier 2020, de sorte que c'est nécessairement au plus tard à cette date qu'elle a réceptionné la lettre de la CPAM adressée le 20 janvier 2020. Il en résulte que l'expiration du délai de 20 jours pour répondre au questionnaire était acquise le 12 mars 2020.
Dès lors, en ce qui concerne le délai accordé à l'employeur pour répondre au questionnaire, la société [5] est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid19.
S'agissant du délai de mise à disposition du dossier, qui expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, rendant ainsi applicables les prorogations de délai prévues par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, c'est en revanche à bon droit que la société [5] soutient que la caisse aurait dû faire application de la prorogation de 20 jours prévue.
En effet, alors que par l'effet de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai global de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de 20 jours après le 03 avril 2020, date d'échéance de la phase de consultation mentionnée au courrier du 20 janvier 2020, la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de l'accident déclaré dès le 06 avril 2020, ce dont il se déduit que le bénéfice de la prorogation du délai global de mise à disposition du dossier n'a pas été accordé à la société [5].
L'inobservation par la CPAM du délai de mise à disposition du dossier, qui constitue une irrégularité dans le suivi de la procédure contradictoire d'instruction, justifie que la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels soit déclarée inopposable à la société [5]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de la Loire aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'encontre du jugement n°20-414 prononcé le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.