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CA Riom, 24 sept. 2024, RG 22/01381


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Date
24/09/2024
Numéro
22/01381
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66f64b880ff04326a732978c

Texte de la décision

10,552 caractères

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24Z

[A] [G], [Z] [G], [T] [G] épouse [P]

/

S.E.L.A.R.L. [10] en sa qualité de liquidateur judicaire de la SA [9], caisse primaire assurance maladie (CPAM) du Puy-de- Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00387

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [A] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [T] [G] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Tous représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

SELARL [10] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA [9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante non représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 26 mars 2024

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Feu [D] [G], né le 12 avril 1944 et décédé le 16 mars 2017, a été employé du 18 janvier 1966 au 23 mai 1970 par la société [9] en qualité d'ouvreur.

Le 23 décembre 2002, M. [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'épaississements pleuraux bilatéraux.

Par décision du 18 avril 2003, la CPAM a pris en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 08 septembre 2005, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue.

Par décision du 25 juillet 2017, la CPAM a reconnu l'imputabilité du décès de M. [G] le 16 mars 2017 à l'aggravation de sa maladie professionnelle et a attribué à Mme [A] [G], sa veuve, une rente de conjoint survivant.

Par requête du 24 juillet 2019, Mme [A] [G], M. [Z] [G], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [G], Mme [T] [G] épouse [P], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [P], M. [S] [P], Mme [I] [G] et Mme [V] [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par [D] [G].

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 19 novembre 2020 en l'absence de la société [9], prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL [10], la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- Dit que les consorts [G] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- Fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [A] [G],

-Fixe à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [D] [G],

- Fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit :

* 30.000 euros au titre du préjudice de Mme [L] [G],

* 10.000 euros au titre du préjudice de M. [Z] [G],

* 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [T] [G],

* 3.300 euros au titre du préjudice d'[S] [P],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [U] [P],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [J] [F],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [O] [G],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [I] [G],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [V] [G],

- Dit que la CPAM du Puy de Dôme réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration, la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de [D] [G] et les préjudices moraux des ayants droit,

- Déboute les consorts [G] du surplus de leurs demandes,

-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été notifié le premier décembre 2020 à M. [Z] [G]. Les avis de réception des lettres recommandées portant notification du jugement à Mme [A] [G] et Mme [T] [G] ne mentionnent pas la date de distribution.

Par déclaration reçue le 21 décembre 2020, Mme [A] [G], M. [Z] [G] et Mme [T] [G] épouse [P] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [D] [G].

L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 06 avril 2021 et a été réinscrite le 30 juin 2022 à la demande des appelants.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024. Les consorts [G] et la CPAM du Puy-de-Dôme ont été représentés par leur conseil. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 mars 2024, la SELARL [10], mandataire ad hoc de la société [9], n'a pas comparu à l'instance, ni n'a été représentée.

DEMANDES DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions visées le 03 juin 2024, les consorts [G] présentent les demandes suivantes à la cour :

- Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de [D] [G] à la somme de 40.000 euros,

- Fixer la réparation des préjudices subis par [D] [G] de la façon suivante :

* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros,

* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros.

Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que, lorsqu'une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

SUR CE

Sur les souffrances endurées

Le tribunal a rappelé à juste titre que la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement d'une maladie engageant le pronostic vital, et à faire face à l'inquiétude qui en résulte nécessairement, justifiait d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui inhérent aux souffrances morales.

A l'appui de leur appel, les consorts [G] expliquent que [D] [G] a été atteint d'un cancer bronchique et d'un cancer du côlon avec métastases au cerveau, maladies dont il est décédé le 16 mars 2017 à l'âge de 72 ans après avoir enduré de très intenses douleurs physiques.

Les éléments d'appréciation soumis au débat font apparaître que le cancer bronchique de [D] [G] a été révélé en mai 2016, suite à l'apparition trois semaines plus tôt d'une toux persistante.

Eu égard à la nature et à l'importance de ses souffrances physiques, et à la durée pendant laquelle elles ont été endurées depuis la manifestation de la maladie professionnelle, la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnité afférente à la somme de 15.000 euros.

Compte tenu de l'origine professionnelle de sa pathologie, de son évolution et de la conscience d'un risque majeur de décès qu'elle a fait naître chez [D] [G], il est indéniable que celui-ci a subi, dès l'annonce du diagnostic et jusqu'à son décès, un préjudice moral important justifiant l'allocation d'une indemnité dont le montant a été justement fixé par le tribunal à la somme de 25.000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme totale de 40.000 euros l'indemnité allouée en réparation des préjudices extra patrimoniaux de [D] [G].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée comme le jugement. Les consorts [G], partie perdante en appel, en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par les consorts [G] à l'encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [A] [G], M. [Z] [G] et Mme [T] [G] épouse [P] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

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