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CA Rouen, 26 sept. 2024, RG 23/02900


Vérifier : CA Rouen, 26 sept. 2024, RG 23/02900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
23/02900
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
66f64b890ff04326a732979a

Texte de la décision

3,933 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/02900 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOIO

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 5 juin 2023

Madame [I] [M] épouse [D]

Représentant : Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [V] [D]

Représentant : Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-004590 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTS

Madame [U] [S]

Représentant : Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN

Madame [F] [L]

Représentant : Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [E] [P]

Représentant : Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

RG 29/02900,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

M. [V] [D] et Mme [I] [M], son épouse, ont fait assigner M. [E] [P] et Mme [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamnés à procéder à la démolition de l'extension de leur maison empêchant l'utilisation d'une servitude de passage qu'ils revendiquent au profit de leur fonds. Mme [S], à la demande du tribunal, a été mise en cause.

Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, a, pour l'essentiel :

- débouté M. [V] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition par M. [E] [P] et Mme [F] [L], de l'extension de leur maison,

- condamné M. [E] [P] et Mme [F] [L] in solidum à verser à

M. [V] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [E] [P] et Mme [F] [L] in solidum à verser à

M. [V] [D] et Mme [I] [M] épouse [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [E] [P] et Mme [N] [L] in solidum aux entiers dépens.

M. [V] [D] et Mme [I] [M], son épouse, ont interjeté appel le 22 août 2023.

Les intimés ont constitué avocat.

Par ordonnance du 3 janvier 2024, une médiation a été ordonnée et confiée à Me Frédéric Canton, elle n'a pu aboutir dans le délai accordé malgré deux réunions. La fin de la médiation au 30 juin 2024 a été constatée par ordonnance du 20 août 2024.

Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, M. [V] [D] et Mme [I] [M], son épouse, affectés par l'échec de la médiation, se son désistés de leur appel.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions du 25 septembre 2024, M. [P] et Mme [L] d'une part et Mme [S], d'autre part, ont accepté le désistement.

Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce, les appelants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [V] [D] et Mme [I] [M], son épouse, se sont désisté de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [V] [D] et Mme [I] [M], son épouse, aux dépens.

le 26 septembre 2024

La présidente,

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