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CA Toulouse, 19 mars 2024, RG 24/00321


Vérifier : CA Toulouse, 19 mars 2024, RG 24/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00321
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f64b8b0ff04326a73297c8

Texte de la décision

7,184 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/326

N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC62

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 19 mars à 10H00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2024 à 10H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [V] [U]

né le 19 Février 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17/03/2024 à 13 h 20 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 09h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [V] [U]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [N] [L], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2024 à 10h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2024 à 9h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Le défaut de diligences de la préfecture doit entraîner la remise en liberté du requérant,

- ce dernier peut être hébergé chez son cousin,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de moyens de transport.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'intéressé a refusé de communiquer avec les services de police lors de son audition pendant le temps de son incarcération.

Avant même sa levée d'écrou, le 18 et le 26 octobre 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a été saisi d'une demande d'audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer.

Une relance a été effectuée le 29 janvier 2024.

La préfecture a été avisée que l'audition se déroulerait le 7 février 2024.

L'intéressé a été placé en rétention administrative le 15 février 2024.

Le 14 mars 2024, le consulat d'Algérie a avisé la préfecture qu'il était disposé à établir un laissez-passer au nom de [U]. Il a été précisé que la préfecture devait envoyer trois photographies d'identité réglementaire une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.

La préfecture a saisi la division nationale de la police aux frontières 15 mars 2024 à 14h23 pour un Routing prévu entre le 19 et le 31 mars 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

L'intéressé soutient pouvoir être hébergé chez son cousin.

Cet argument avait déjà été soulevé devant la cour d'appel le 20 février 2024. La situation n'a pas changé et il apparaît que Monsieur [V] [U] est entré irrégulièrement en France démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français, de sorte qu'il ne justifie pas des garanties de représentation requises en vue d'une assignation à résidence.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 17 mars 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO

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