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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/00673


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00673
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f6f1abe80a8925e918362d

Texte de la décision

10,725 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK
N° de MINUTE : 24/01860

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Denis ROUANET

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O] avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [P] [N] [M] au titre de l’accident du 3 septembre 2019 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024, notifié aux parties le 6 juin.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise, reçues le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 4 octobre 2019,
- condamner la CPAM aux dépens y compris les frais d’expertise,
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que la CPAM n’a pas transmis l’ensemble des certificats médicaux à l’expert. En tout état de cause, elle fait valoir que l’analyse de l’expert, particulièrement détaillée justifie le prononcé de l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 4 octobre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’opposent aux demandes.

Elle fait valoir que l’expert ne caractérise aucune cause étrangère ou état antérieur et qu’il n’a pas été répondu à la mission.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

En l'espèce, il résulte du rapport de l’expert que celle-ci n’a eu en sa possession que la déclaration d’accident, le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation daté du 13 septembre 2019 et prolongeant l’arrêt jusqu’au 20 septembre. Le service médical lui a indiqué que l’assurée n’avait pas été convoquée et qu’il n’avait aucune pièce à transmettre.
Elle rappelle que 485 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
L’expert rappelle que la salariée était engagée en qualité d’employée de bureau par l’entreprise de travail temporaire [5] depuis le 2 septembre 2019, qu’elle a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2019.
Selon les mentions figurant sur la déclaration, l’accident s’est produit à 9h15. Il a été connu le lendemain à 16h50. Il est décrit comme suit : “elle se rendait dans le rayon, elle aurait trébuché en avant sur le côté gauche sur le fils qui maintenait le chariot et serait tombée sur le coin du chariot”.
L’expert relève que la cinétique du geste est modérée et qu’il n’est pas signalé d’impotence fonctionnelle du membre.
Le certificat médical initial rédigé au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] le 4 septembre, soit le lendemain de l’accident, constate des contusions : de la paroi thoracique antérieure côté gauche (région axillaire), de l’épaule gauche, de la hanche gauche. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre avec sorties autorisées sans restriction d’horaire.
L’expert indique qu’il n’y a pas de “notion d’une impotence fonctionnelle, en l’absence d’une épaule pseudoparalytique gauche qui signerait à l’occasion d’un fait brutal et soudain une rupture de la coiffe des rotateurs. [...] pas de notion de fracture tant au niveau du membre supérieur gauche que du membre inférieur gauche ou du gril costal. Les sorties sont autorisées sans restriction d’horaire ce qui est en faveur d’une déambulation physiologique normale.
L’arrêt de travail et les soins sont prolongés par un médecin généraliste, le Docteur [D] le 13/09/2019. Le praticien indique : “contusion thoracique gauche, contusion de l’épaule gauche, contusion d’une hanche gauche. Soins et arrêts de travail jusqu’au 20/09/2019 avec sorties autorisées sans restriction d’horaire pour kinésithérapie en cours”.
Pour mémoire, une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement sans intervention médicale mais peut requérir des soins locaux et des médicaments contre la douleur.”
L’expert souligne qu’une “contusion ne nécessite pas des soins de kinésithérapie. Ce d’autant que le praticien traitant mentionne le jour de la prolongation “kinésithérapie en cours”. Ceci est d’évidence, en l’absence d’une prescription du médecin urgentiste, un traitement en rapport avec une affection antérieure à l’accident du travail.”

L’expert conclut : “4 - au-delà du 04/10/2019, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 03/09/2019, ils relèvent du risque maladie pour une affection antérieure qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et qui nécessite des soins de kinésithérapie”.

Dans ce dossier, la CPAM n’a produit devant le tribunal que la déclaration d’accident, le certificat médical initial et la décision de prise en charge. En dépit de la mesure d’expertise ordonnée, elle n’a pas produit les éléments médicaux du dossier, le service médical indiquant en réponse à l’expert que l’assurée n’a pas été vue. Elle ne justifie ni de la date de consolidation ni des arrêts subséquents. Elle s’oppose aux conclusions de l’expert sans apporter aucun argumentaire de nature médicale.

Celles-ci sont claires et précises sur le fait que les soins de kinésithérapie mentionnés sur le premier certificat de prolongation, seul certificat transmis à l’expert par le service médical de la caisse, sont nécessairement en lien avec un état antérieur.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la société et de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits au-delà du 4 octobre 2019.

Sur les mesures accessoires

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du même code par la société [5].

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que les arrêts et soins prescrits à compter du 4 octobre 2019 à Mme [P] [N] [M] dans les suites de l’accident du 3 septembre 2019 ne sont pas opposables à son employeur la société [5] ;

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente

Dominique Relav Pauline Jolivet

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