TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/01230
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E
N° de MINUTE : 24/01844
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H] [U]
DEFENDEUR
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eva DUMONT SOLEIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [P] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée [4] dont le siège social se trouve à [Localité 5] (93).
Par lettre recommandée du 9 février 2023, reçue le 13 février, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 30 656,80 euros, correspondant à :
- 35 383 euros de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, des trois premiers trimestres de l’année 2021 et du 4ème trimestre 2022 ainsi que de la régularisation due en 2020,
- 818 euros de majorations,
- déduction faite de la somme de 5544,20 euros déjà réglée.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0099412125 le 21 juin 2023, signifiée le 23 juin, pour les mêmes causes et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 4 juillet 2023, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte à hauteur de 29 791,80 euros de cotisations et 818 euros de majorations de retard,
- laisser les frais de signification à la charge de Mme [P],
- débouter l’opposante de toutes ses demandes,
- la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont l’assiette correspond à leur revenu non salarié conformément aux dispositions de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que compte tenu des éléments transmis par la cotisante le 13 mars 2024 en cours de procédure, l’organisme a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues et actualisé sa créance.
Elle soutient que sa demande de validation est justifiée en son principe et son montant et que l’opposante n’apporte aucun élément de nature à démontrer son caractère infondé. Elle ajoute que l’opposante ne démontre pas par ailleurs s’être libérée de la dette.
Par conclusions en défense n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,
- à titre subsidiaire, ordonner le recalcul des montants de cotisations pour les années 2019 à 2022,
- rejeter les demandes de l’URSSAF,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais,
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a toujours résidé à [Localité 3] dans le Val d’Oise et que la mise en demeure et la contrainte adressées au siège de la société dont elle était gérante ont donc été délivrées à une mauvaise adresse.
Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés avec l’expert comptable qui s’occupait de ses déclarations auxquelles il n’a pas procédé. Elle indique qu’elle a déclaré ses revenus sur le site impôts.gouv et que la taxation d’office n’est donc pas justifiée. Elle soutient que le montant des cotisations est disproportionné par rapport à ses revenus.
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Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
A titre infiniment subsidiaire, elle demande des délais de paiement faisant état de difficultés financières à compter de 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...]”
Pour les sociétés, la juridiction compétente est celle dont dépend son siège.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations dont l’URSSAF poursuit le recouvrement sont dues par Mme [P] en sa qualité de gérante de la SARL [4] dont le siège est situé à [Localité 5]. La mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées à cette adresse lui sont bien parvenues.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’opposante.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France a adressé une mise en demeure à Mme [P]. L’accusé de réception de la mise en demeure, signé le 13 février 2023, est produit.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Mme [P] ne développe aucune argumentation étayée au soutien de sa contestation se contentant d’affirmer que les cotisations réclamées sont totalement disproportionnées. Elle ne conteste pas les écritures de l’URSSAF qui détaille les montants réclamés pour chaque année, et précise qu’un nouveau calcul est intervenu compte tenu de la transmission en cours de procédure des dernières déclarations de la cotisante.
Ce faisant, l’URSSAF justifie du montant de sa créance.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte à hauteur des montants réclamés.
Sur la demande de délais de paiement
En droit, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement. Seule la caisse est compétente pour le faire, dans la limite de vingt-quatre mois.
La demande de Mme [P] doit donc être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposante qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Reçoit l’opposition de Mme [F] [P] ;
Valide la contrainte n° 0099412125 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 21 juin 2023 à l’encontre de Mme [F] [P], à hauteur de 30 609,80 euros représentant à 29 791,80 euros de cotisations et 818 euros de majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, des trois premiers trimestres de l’année 2021 et du 4ème trimestre 2022 ainsi que de la régularisation due en 2020 ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Met les dépens à la charge de Mme [F] [P] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande présentée par Mme [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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