TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02295
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02295 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02295 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] a été embauchée par la SA [7] en qualité d'employée de type administratif à compter du 24 janvier 2005.
Le 16 mars 2021, la SA [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un accident du travail survenu le 15 mars 2021 à 7h30 dans les circonstances suivantes :
" La victime n'avait pas commencé sa journée de travail, elle n'avait pas pointé et se trouvait en salle de pause. Chute sur le sol de la salle de pause. Le sol qui n'était ni glissant ni jonché d'obstacle expliquant la chute ".
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le Docteur [O] [N] mentionne : " contusion dorsale ".
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l'accident du 15 mars 2021 de Mme [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fixé la consolidation à la date du 21 mai 2022.
Par courrier du 20 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] [J].
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, la SA [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [7] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Mme [M] [J] visé à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [G],
- surseoir à statuer,
- réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société [7],
A titre principal et avant-dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [M] [J] par la CPAM au docteur [G],
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7],
A titre subsidiaire,
- constater que le médecin-consultant de la société [7] n'a pas été destinataire du dossier médical de Mme [M] [J],
- juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [M] [J],
- constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
- ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [M] [J] au titre de son accident du 15 mars 2021.
* La CPAM du Rhône bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il convient toutefois de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions aux conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 4 avril 2024.
Elle demande au tribunal de :
- constater que le rejet implicite de la CMRA n'entraîne pas l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du 15 mars 2021,
- confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 15 mars 2021 et ses conséquences pécuniaires,
- rejeter la demande d'expertise,
- débouter en conséquence la société [7] de l'intégralité de son recours.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communica-tion du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l'organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mention-né aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le prati-cien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de tra-vail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la com-mission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin con-seil.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l'espèce, la CPAM produit, notamment, une attestation de paiement des indemnités journaliers versées à Mme [M] [J] pour la période du 15 mars 2021 au 31 mai 2022, afin de justifier de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
L'absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n'a pas fait grief à l'employeur de sorte que la CPAM n'a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l'employeur a la possibilité d'obtenir la communication du dossier médical par l'intermédiaire de son médecin conseil à l'occasion d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusifs de la caisse, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité ou de communication hors cadre d'une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [7] d'une part, de sa demande tendant à ce que la juridiction surseoit à statuer dans l'attente de la transmission de l'entier dossier médical de Mme [M] [J] et d'autre part, de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 15 mars 2024
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- la déclaration d'accident du travail établie le 16 mars 2021 (pièce n°1 caisse) ;
- le certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le docteur [O] [N] mentionnant " contusion dorsale " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2021 inclus ;
- la fiche de liaisons médico administratives automatisées en date 11 janvier 2023 fixant un taux d'incapacité permanente à 2% ; (pièce n°5 caisse)
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [M] [J] du 15 mars 2021 au 26 novembre 2021 inclus (pièce n°6 caisse), Mme [M] [J] ayant repris le travail à compter du 27 novembre 2021, tout en bénéficiant de soins jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, à savoir, le 21 mai 2022.
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 26 novembre 2022, date à laquelle Mme [M] [J] a repris le travail, tout en bénéficiant de soins jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, à savoir, le 21 mai 2022.
Les arrêts de travail sont donc continus du 15 mars 2021, date de l'accident du travail, jusqu'au 26 novembre 2021, date de reprise du travail. Les soins se sont quant à eux, prolongés jusqu'au 21 mai 2022, date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] [J].
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [M] [J].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l'espèce, l'employeur allègue qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à 257 jours, et la lésion initiale déclarée. Il précise que, suite à son accident du travail, Mme [M] [J] n'a consulté aucun spécialiste et n'a pas subi d'acte chirurgical, ce qui témoigne de la nature bénigne de la lésion initiale.
La SA [7] ajoute que, selon le référentiel des arrêts de travail AMELI, les lombalgies justifient des arrêts de travail allant jusqu'à 5 jours.
En l'espèce, si la CPAM relève que l'inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n'est assortie d'aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions légales ne peut avoir pour effet de priver l'employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
L'absence de transmission du dossier médical de Mme [M] [J] par la CPAM, notamment des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions, durant la phase contentieuse justifie que soit ordonner une mesure d'instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l'employeur d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil.
Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 15 mars 2021.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [M] [J] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [M] [J],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [I] [L], [Adresse 2] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2021 de Mme [M] [J] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 15 mars 2021 de Mme [M] [J] ;
RAPPELLE à la SA [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC [6], Me Ruimy, cpam, Dr
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