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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01599


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Date
23/09/2024
Numéro
23/01599
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f402e80a8925e918d197

Texte de la décision

16,894 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOVQ

DEMANDERESSE :

[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 1] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [H] a été recrutée par [5] en qualité d'infirmière à compter du 1er juin 2019.

Le 18 août 2022, Mme [J] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 août 2022 par le docteur [G] faisant état de :" G# tendinite de De Quervain de poignet gauche confirmée en échographie chez une patiente infirmière réalisant des gestes répétitifs dans le cadre professionnel ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 16 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle " ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche " du 30 juin 2022 de Mme [J] [H], inscrite au tableau n°57 C comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 16 février 2023, le conseil du [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 30 juin 2022 de Mme [J] [H].

Réunie en sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande du [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 août 2023, le [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 juin 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Le [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 décembre 2022 pour manquement de la caisse à son devoir d'information quant aux dates d'ouverture et de clôture des périodes de consultation et observation du dossier ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 décembre 2022 pour défaut de réunion des conditions de prise en charge de la maladie déclarée ;
- ordonner l'exécution provisoire :
- condamner la CPAM aux dépens.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- débouter le [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer opposable au [5] la pathologie déclarée par Mme [J] [H] ;
- condamner le [5] aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire

Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *

En l'espèce, par courrier du 26 août 2022 intitulé " transmission d'une déclaration de maladie professionnelle " (pièce n°3 caisse), la CPAM a notifié a ce dernier :
- la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
- la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 1er au 12 décembre 2022 ;
- que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 21 décembre 2022.

La caisse produit également une impression écran de l'accusé-réception de ce courrier (pièce n°4 caisse) extraite du site " edocuweb.net - Docaposte ".

L'AR reproduit ne fait aucunement mention de la date de distribution permettant d'attester de la réception effective du courrier par le [5]. L'encadré dans lequel figure généralement la date de présentation/distribution est vierge de toute mention.

Toutefois, figurent les seules indications disponibles étant une extraction du logiciel donnant notamment la date du courrier, le fait que le courrier recommandé a été distribué, et sa date de retour le 7 septembre 2022.

Au vu de ces indications, données par la poste, le [5] a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 4] n'a pas violé le principe du contradictoire.

En conséquence, il y a lieu de débouter le [5] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.

Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 C

En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie.

Cet article prévoit donc une présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
- la maladie doit être inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l'exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;

La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n'a vocation à s'appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.

Si l'un de ces conditions n'est pas remplie, la présomption d'imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 C des maladies professionnelles que la prise en charge ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche de Mme [J] [H] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
- la constatation médicale d'une ténosynovite ;
- un délai de prise en charge de 7 jours ;
- à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 C sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

- Sur la justification du délai de prise en charge

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

En application de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

L'article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé.

En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)

* * *

Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.

Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.

En l'espèce, le document " concertation médico-administrative maladie professionnelle " ou " fiche colloque " (pièce n°7 caisse) produite par la caisse indique une date de première constatation médicale au 30 juin 2022.

Il est mentionné au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale que le médecin-conseil s'est référé à la date figurant sur le certificat médical initial.

La lecture du certificat médical initial du 3 août 2022 confirme que la première constatation médicale effectuée par le médecin traitant a été faite le 30 juin 2022, impliquant implicitement qu'il y a eu une première consultation médicale à cette date.

La date de première constatation médicale a donc été fixée selon ce document par le docteur [X], médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie au 30 juin 2022, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.

Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.

L'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le 14 juillet 2022, soit postérieurement à la première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.

En conséquence, les conditions de prise en charge de ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche de Mme [J] [H] étant remplies, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 4] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable au groupement [5] la décision prise par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 4] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [J] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires

Le [5], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable au [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 4] du 16 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 août 2022 par Mme [J] [H] ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

CONDAMNE le groupement [5] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [5], Me Colmet

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