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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01689


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/01689
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f404e80a8925e918d20b

Texte de la décision

18,164 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQIN

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 10] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Y] a été embauché par SASU [9] en qualité d'agent de service.

Le 4 mai 2020, la société SASU [9] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] un accident du travail survenu 29 avril 2020 à 10h10 dans les circonstances suivantes : " Chutes de personnes. La victime prétend avoir glissé en descendant au niveau des dernières marches ".

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2020 par le Docteur [X] [K] mentionne : " douleurs dorsales suite à une chute sur le sol dans les escaliers ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 18 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 7] a pris en charge l'accident du 29 avril 2020 de M. [Z] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 1er décembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a fixé la guérison à la date du 27 novembre 2020.

Par courrier du 6 avril 2023, la société SASU [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [Y].

Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2023, la société SASU [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [9] demande au tribunal de :
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médicale ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré ;
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [Z] [Y] par la CPAM au docteur [A] [O], médecin consultant de la société [9] ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [9].

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 7], demande au tribunal de :
- débouter la SASU [9] de ses demandes ;
- déclarer opposable à la SASU [9] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 29 avril 2020 dont a été victime M. [Z] [Y] ;
- condamner la SASU [9] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 29 avril 2020

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7].

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- la déclaration d'accident du travail établie le 4 mai 2020 (pièce n°1 caisse) ;
- le certificat médical initial établi le 30 avril 2020 par le docteur [X] [K] mentionnant :
" douleurs dorsales suite à une chute sur le sol dans les escaliers " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2020 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [X] [K] (pièce n°7 et suivantes caisse) visant des douleurs dorsales et des dorsalgies, ainsi que des cervicalgies à compter du certificat médical de prolongation en date du 7 juillet 2020 jusqu'au certificat médical de prolongation du 12 septembre 2020. Des arrêts et soins ont été prescrits sans discontinuer jusqu'au 11 décembre 2020 inclus ;
- une fiche de liaison médico-administrative automatisée par laquelle le docteur [R] [T] retient une guérison à la date du 27 novembre 2020 avec poursuite de l'arrêt justifiée en maladie (pièce n°17 caisse).

Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [Z] [Y].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, l'employeur allègue qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à plus de 7 mois, et la lésion initiale déclarée qui ne semblait pas présenter de gravité particulière.

L'employeur ajoute que ses doutes sur l'imputabilité d l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 avril 2020, sont confirmés par le docteur [A] [O] dans son avis établi le 27 avril 2024 (pièce n°10 employeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
" Antécédents : à l'analyse des pièces médicales documentées secondairement, on retiendra un état antérieur rachidien certain justifiant d'une invalidité catégorie I depuis le 1er mai 2019 et une intervention pour compression médullaire lente liée à un volumineux kyste osseux anévrysmal antérieur à hauteur de T6 dont M. [Y] était séquellaire avec dorsalgies droites chroniques avec hypoesthésie proprioceptive du membre inférieur droit médicalement constatées lors de la consultation de neurochirurgie préalable à l'accident du travail.

On rappellera un suivi régulier en service d'algologie avec prescription de gapantine préalablement à l'événement.

Avis médico-légal :

Selon la déclaration d'accident du travail, on retiendra que M. [Z] [Y] a présenté un traumatisme du pied droit sans documentation d'un traumatisme rachidien.
Selon les documents présentés, M. [Z] [Y] présentait une acutisation douloureuse dorsale avec contractures.

M. [Z] [Y] était transporté au CH de [Localité 11]. Il n'était pas porté à notre connaissance de certificat médical initial établi par le praticien des urgences et notamment pas d'arrêt de travail. A l'évidence M. [Z] [Y] n'était pas hospitalisé.

Ce n'est que le 30 avril 2020 qu'un certificat médical initial faisait état de 'douleurs dorsales suite à une chute'.

Cet arrêt de travail était par la suite régulièrement prolongé avec le motif de l'arrêt du 18 mai 2020 faisant état de dorsalgies avec irradiation au membre inférieur droit. On rappellera que l'un des points de vue purement anatomique, des dorsalgies ne sont pas susceptibles d'entraîner des radiculalgies au membre inférieur.

De même, lors de la prolongation d'arrêt du 7 juillet 2020, le docteur [K] précise la persistance de cervicalgies non notées dans les arrêts de travail préalables.

Le rapport d'évaluation du médecin conseil de la CPAM communiqué postérieurement à notre note technique du 17 avril 2024, précise la poursuite d'une prise en charge rééducative. On retiendra l'absence de modification radiologique concernant l'ostéosynthèse et il n'y avait pas de lésion traumatique objectivée sur les différentes iconographies ayant pu être réalisées lors de l'admission de M. [Z] [Y] au CH de [Localité 11].

On retiendra également que selon le détail de l'échange historisé le 20 novembre 2020, il était retenu une guérison mais la poursuite de l'arrêt de travail en maladie ordinaire.

En tout état de cause, on retiendra qu'une simple contusion dorsale responsable d'une contracture et le cas échéant du pied droit, sans lésion organique, n'est pas susceptible de justifier un arrêt de travail de 212 jours.

La durée de l'arrêt de travail imputable à une simple contusion dorsale et du pied droit doit être ramenée à de plus justes proportions et ne serait excéder 2 mois post-traumatiques, soit le 29 juin 2020, étant entendu que de simples contractures musculaires ne sont pas susceptibles à elles seules de justifier la prolongation de l'arrêt de travail durant 7 mois en accident du travail qui en rapport avec l'état antérieur.

L'arrêt de travail postérieur au 29 juin 2020 doit être retenu en maladie ordinaire et en rapport avec l'invalidité catégorie I. "

Ainsi, l'employeur fait donc valoir l'existence d'un état pathologie antérieur touchant le rachis, lequel a nécessité une intervention et justifie une invalidité catégorie I depuis le 1er mai 2019.

Il précise que cet état pathologique antérieur est responsable des dorsalgies droites chroniques, et est expressément reconnu par le médecin conseil de la CPAM, lequel a déclaré l'état de santé de M. [Z] [Y] guéri le 27 novembre 2020 avec poursuite de l'arrêt en maladie de droit commun.

Il ajoute que la lésion consécutive à l'accident du travail consiste en des douleurs dorsales, notamment des simples contractures musculaires susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 29 juin 2020.

Il ajoute que les dorsalgies ne sont pas susceptibles d'entraîner des irradiations au membre inférieur comme le mentionne le certificat médical du 18 mai 2020, lequel mentionne " Persistance de dorsalgies avec irradiation mid suite à une chute sur le sol ".

L'employeur ajoute que la persistance de cervicalgies mentionnait notamment dans le certificat de prolongation du 7 juillet 2020, n'était pas mentionnée dans les certificats médicaux antérieurs et qu'il s'agit donc d'une pathologie interférente.

En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail s'applique jusqu'à la date de guérison de l'état de santé de M. [Z] [Y], laquelle a été fixée au 27 novembre 2020.

La CPAM ajoute que l'employeur ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption d'imputabilité.

Dans ces conditions, au vu des doutes portant sur l'existence d'un état antérieur rachidien justifiant une invalidité catégorie I depuis le 1er mai 2019 et une intervention pour compression médullaire lente liée à un volumineux kyste osseux anévrysmal antérieur à hauteur de T6 relevés par le docteur [A] [O] dans son avis établi le 27 avril 2024, du fait que les dorsalgies ne sont pas susceptibles d'entraîner des radiculalgies au membre inférieur comme mentionné dans le certificat médical du 18 mai 2020 et de la persistance des cervicalgies mentionnées dans l'arrêt du 7 juillet 2020 et non notées dans les arrêts de travail préalables, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 29 avril 2020.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [Z] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [Z] [Y],

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [V] [H], [Adresse 3] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société SASU [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 avril 2020 de M. [Z] [Y] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 avril 2020 de M. [Z] [Y] ;

RAPPELLE à la société SASU [9] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 10] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CCC [8], Me Kuzma,cpam,Dr

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