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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/00713


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00713
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f404e80a8925e918d219

Texte de la décision

11,707 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEP6

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [I] a été recruté par la société [5] en qualité responsable friterie à compter du 1er septembre 2021.

Le 30 mai 2022, M. [J] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 juin 2022 par le docteur [Z] [V] faisant état de : " Demande de reconnaissance au titre de la MP syndrome anxiodepressif réactionnel ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Flandres a diligenté une enquête administrative, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.

Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [J] [I].

Le 22 décembre 2022, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société [5], par l'intermédiaire de M.[W] [X], son gérant, et M. [J] [I], afin de renoncer à toutes demandes vis-à-vis de la société relatives à la fin de son contrat de travail.

Par décision en date du 26 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 3 mai 2022 de M. [J] [I], inscrite hors tableau.

Par courrier du 24 février 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 mai 2022 de M. [J] [I].

Réunie en sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 avril 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 mars 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023, puis renvoyée à la date du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [J] [I] et son exposition professionnelle.

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand-Est a été rendu le 14 février 2024. Il conclut que " L'assuré a occupé un poste de responsable-friterie de septembre 2021 à juin 2022. Il décrit une dégradation de ses conditions de travail, une ambiance délétère dans un contexte de conflit avec un associé.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Néanmoins, il existe des éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance ne maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émit un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2024.

* * *

* La société [5], par l'intermédiaire de M. [W] [X], gérant et liquidateur judiciaire, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique solliciter la confirmation des conclusions du CRRMP.

* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie de M. [J] [I] au titre de la législation professionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il est constant en l'espèce que M. [J] [I] était employé en qualité de responsable friterie lorsque il a complété le 30 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 8 juin 2022 faisant mention d'une " demande de reconnaissance au titre de la MP syndrome anxiodepressif réactionnel ".

Le CRRMP Hauts-de-France a conclu à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée, à savoir, un syndrome anxiodépressif réactionnel, et l'activité professionnelle de M. [J] [I].

Cet avis a été contesté par l'employeur devant le tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2023, ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [J] [I] et son exposition professionnelle.

Le CRRMP Grand-Est n'a quant à lui, pas conclu à reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée, à savoir, un syndrome anxiodépressif réactionnel, et l'activité professionnelle de M. [J] [I].

Le CRRMP Grand Est a, lui aussi, constaté une dégradation de ses conditions de travail constitutive de facteurs de risque psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure, mais relève cependant l'existence d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu'il n'était pas établi que la maladie de M. [J] [I] était directement causée par son travail habituel.

La CPAM indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie de M. [J] [I] au titre de la législation professionnelle.

Il ressort de ce deuxième avis clair et non contesté par la caisse, qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition à l'activité professionnelle.

En conséquence, il convient d'entériner l'avis du CRRMP de la région Grand-Est du 14 février 2024 et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 26 décembre 2022 de prendre en charge la pathologie de M. [J] [I] au titre de la maladie professionnelle.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 26 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mai 2022 de M. [J] [I] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2023, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE Société
1 CCC cpam

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