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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02309


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/02309
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f405e80a8925e918d225

Texte de la décision

21,084 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T

DEMANDERESSE :

S.A. [7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [G] a été embauchée par la SA [7] en qualité d'employée à compter du 18 octobre 2010.

Le 16 août 2019, la SA [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde un accident du travail survenu le 15 mars 2019 dans les circonstances suivantes : " La victime était en caisse normale. Elle avait un grand carton à ouvrir pour contrôler la marchandise. En ouvrant le carton, la victime s'est baissée et a ressenti une douleur au bas du dos ".

Le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le Docteur [K] [H] mentionne : " Lumbago ".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 19 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l'accident du 15 mars 2019 de Mme [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé la guérison à la date du 12 décembre 2020.

Par courrier du 21 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] [G].

Dans sa séance du 26 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, la SA [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [7] demande au tribunal de :
- infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;

Avant dire droit :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ;
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [J] [G] par la CPAM au docteur [C] ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;

- dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société [7], autoriser que le dépôt de consignation des frais d'expertise soit réalisée par l'intermédiaire du conseil de la société [7], le cabinet R&K avocats ;
- dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7].

* La CPAM de la Gironde bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions aux conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 4 avril 2024.

Elle demande au tribunal de :
- débouter la société [7] de ses demandes ;
- constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à guérison de l'état de santé de l'assurée ;
- constater que l'employeur ne détruit pas cette présomption ;
- débouter le société [7] de sa demande d'expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 15 mars 2019

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- la déclaration d'accident du travail établie le 16 août 2019 (pièce n°1 caisse)
- le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le docteur [K] [H] mentionnant :
"La victime était en caisse normale. Elle avait un grand carton à ouvrir pour contrôler la marchandise. En ouvrant le carton, la victime s'est baissée et a ressenti une douleur au bas du dos "" (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2019 inclus ;
- l'avis d'inaptitude établi par le docteur [W] [S] en date du 16 décembre 2020 (pièce n°4 caisse)

Au surplus, la SA [7] produit un rapport médical établi par le docteur [Z] [C], lequel reprend des certificats médicaux de prolongation :

- un certificat médical de prolongation du 27 avril 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2019 mentionnant " Lumbago " établit par le docteur [H] ;
- un certificat médical de prolongation du 21 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2020 mentionnant " Lombosciatique droite handicapante, hyperalgique et rééducation " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 29 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2020 mentionnant " Lombosciatique droite handicapante, hyperalgique et invalidante " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 26 février 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2020 mentionnant " Lombosciatique droite en rééducation " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 30 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2020 mentionnant " Lombosciatique droite en rééducation, toujours algique ", établit par le docteur [N].
- un certificat médical de prolongation du 27 juillet 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2020 mentionnant " Lombosciatique droite en rééducation hyperalgique " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 29 août 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2020 mentionnant " Lombosciatique droite en rééducation " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 7 octobre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2020 mentionnant " Lombosciatique droite en rééducation " établit par le docteur [N] ;
- un certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2020 mentionnant " Lombosciatique en vue de consolidation" établit par le docteur [N].

Le docteur [Z] [C] relève que, selon le rapport du docteur [P], Mme [J] [G] a bénéfice d'un arrêt de travail en continu du 23 mars 2019, date du certificat médical initial, au 11 décembre 2020.

La présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, l'employeur allègue qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à 467 jours, et la lésion initiale de nature bénigne et non traumatique.

La SA [7] précise que cette nature bénigne de la lésion initiale se confirme par le fait que Mme [J] [G] a pu, malgré la survenance de l'accident, finir sa journée de travail et rentrer par ses propres moyens sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle se rende rendre aux urgences.

L'employeur ajoute que ce n'est que le 29 mars 2019, soit deux semaines après la date des faits présumés, que Mme [J] [G] a consulté son médecin, lequel lui a prescrit un arrêt de travail d'une durée de 7 jours.

La SA [7] précise que durant ce délai de deux semaines séparant l'accident du travail et la première consultation médicale, Mme [J] [G] n'a pas fait état de difficulté ou de douleur à son employeur, n'excluant ainsi pas la survenance d'un évènement extérieur et étranger à l'accident ayant aggravé la lésion initiale.

Il ajoute que, selon le référentiel des arrêts de travail AMELI, la lésion initiale de Mme [J] [G], à savoir, une lombalgie, nécessite un arrêt de travail allant jusqu'à 5 jours et que, dès lors, la durée des arrêts de travail de 467 jours dont a bénéficié Mme [J] [G] est disproportionnée.

La SA [7] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le docteur [Z] [C] le 4 septembre 2023 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :

" Madame [J] [G], âgée de 51 ans lors des faits, aux antécédents d'atteinte dégénérative lombaire, avec notion de déclaration en MP, déclare avoir été victime d'un AT le 15 mars 2019 responsable d'un lumbago. Secondairement, et à distance, est survenu un tableau de lombosciatique nécessitant des soins notamment réductionnels lui permettant une guérison le 12 décembre 2020.

- Le mécanisme accidentel reste de faible cinétique puisqu'il ne s'agit que d'un simple mouvement de verticalisation du tronc qui ne peut entrainer d'atteinte grave et persistante du rachis lombaire. Cependant, et lors de ce type de mouvement, dans un contexte de faux mouvement, un tableau lombalgique par contracture musculaire paravertébrale peut tout à fait survenir. Cependant, je rappellerais qu'avec une thérapeutique bien menée, ce type de pathologie traumatique bénigne évolue en quelques semaines uniquement.

Il est important également de rappeler qu'il existe un état pathologique antérieur dégénératif majeur, étagé, de ce rachis lombaire, bien objectivité par les différents examens d'imagerie réalisés. Cet état antérieur est connu et documenté comme l'indique le docteur [P] et également il y a eu une demande de maladie professionnelle à ce titre. Je rappellerais que dans le cadre des maladies professionnelles, il s'agit d'une sciatique dans un contexte de hernie discale. Or, à partir du 21 octobre 2019, il est mentionné une lombosciatique droite handicapante sachant que la hernie discale était bien connue, entrant dans le cadre de cette hernie discale et non du fait accidentel tel qu'il est décrit.

Cet état antérieur évoluait donc pour son propre compte, n'est pas d'origine traumatique, et ne peut être en lien direct et certain avec l'AT. De plus, le fait d'avoir instruit une maladie professionnelle exclut toute atteinte discale ainsi que sciatalgique de l'AT qui nous intéresse.

De plus, je rappellerais que l'intégralité des CM ne m'a pas été transmis. En effet, le docteur [P] indique qu'il existe une continuité de soins et de symptômes entre le 29 mars 2019 et le 11 décembre 2020, veille de la date de consolidation. Cependant, les périodes du 6 avril 2019 au 27 avril 2019 ne sont (d'après les éléments transmis) pas couverts par des CM, mais également la période du 18 mai 2019 au 21 octobre 2019.

De même, je rajouterais que les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisqu'il ne s'agit que d'un simple lumbago qui reste une contracture musculaire paravertébrale simple, mais que la salariée a effectué sa première consultation que deux semaines après l'AT montrant l'absence de caractère invalidant et hyperalgique. Il s'agit donc bel et bien d'une pathologie traumatique simple. On ne peut donc retenir comme imputable que ce lumbago. La lombosciatique survenant dans les suites n'est pas imputable à l'AT, du fait, non seulement qu'elle est constitutive d'une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite par la CPAM, et du fait également qu'une demande de MP a été effectuée à ce titre.

Dans ce conteste, l'AT du 15 mars 2019 n'est responsable que d'un simple lumbago. Il existe un état pathologique antérieur connu, documenté, qui évolue pour son propre compte et qui est responsable de la lombosciatique objectivée dans les suites.
Le simple lumbago traumatique indiqué sur le CMI ne peut justifier qu'un mois d'arrêt de travail.

La date de consolidation doit donc être fixée au 29 avril 2019, soit 1 mois après le début du premier arrêt de travail prescrit "

Il conclut que :
- " Le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner d'atteinte grave du rachis lombaire.
- Les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisque la salariée n'a consulté que 15 jours après l'AT montrant l'absence de caractère invalidant et hyperalgique.
- Il existe un état pathologique antérieur connu, documenté et pour lequel une déclaration en MP a été effectuée. La pathologie herniaire discale ainsi que la sciatique n'est donc pas imputable à l'AT.
- Je rappellerai que l'ensemble des CM ne m'a pas été transmis, ne me permettant pas réellement de comprendre l'évolution de la pathologie traumatique.

La date de consolidation doit donc être fixée au 29 avril 2019, soit à 1 mois du début de l'arrêt de travail, délai habituel pour ce type de lésion traumatique simple ".

L'employeur produit une note complémentaire du docteur [Z] [C] du 20 novembre 2023, lequel reprend les conclusions de la CMRA en énonçant que la Commission n'apporte aucun élément susceptible de motiver ses conclusions et que l'incapacité temporaire est médicalement justifiée jusqu'au 29 avril 2019.

La SA [7] relève donc, au regard de ces notes médicales, l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif majeur connu et objectivé par différents examens d'imagerie, à savoir, une pathologie herniaire discale ainsi qu'une sciatique non imputable à l'accident du travail.

Dans ces conditions, au vu, notamment, de l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif majeur connu et documenté par deux médecins, lequel a fait l'objet d'une déclaration en maladie professionnelle, de l'absence de certains certificats médicaux de prolongation, et du délai de deux semaines s'étant écoulé entre la survenance de l'accident du travail et la déclaration de celui-ci, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 15 mars 2019.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [J] [G] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [J] [G],

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [U] [D], [Adresse 2],[Localité 4] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2019 de Mme [J] [G] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 15 mars 2019 de Mme [J] [G] ;

RAPPELLE à la SA [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], [Localité 8], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1], 3ème étage, salle I à [Localité 8] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CCC [6], Me Ruimy, cpam, Dr

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