Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01857


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/01857
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f406e80a8925e918d244

Texte de la décision

16,034 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKG

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [B] a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier de fabrication à compter du 4 février 2016.

En octobre 2022, M. [F] [B] a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite pour le 31 décembre 2022.

Selon contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023, M. [F] [B] a été engagé à temps partiel une semaine sur deux pour effectuer une mission de gardiennage des ateliers et bureaux de l'entreprise.

Le 26 janvier 2023, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 25 janvier 2023 à 20 heures dans les circonstances suivantes :
" Le concierge était d'astreinte de surveillance et logeait à la conciergerie de l'entreprise. Il s'apprêtait à se coucher. Le salarié a été retrouvé décédé dans le lit de la chambre de la conciergerie ".

Le certificat de décès établi le 1er février 2023 mentionne que le décès de M. [F] [B] est survenu le 26 janvier 2023 à 9 heures 14.

Compte tenu du décès de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 2 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge l'accident du 25 janvier 2023 de M. [F] [B] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [B].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 septembre 2023, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 4 août 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
- annuler la décision rendue le 4 août 2023 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Artois ;
- dire et juger que l'accident de M. [F] [B] n'entre pas dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ;
- déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel survenu le 26 janvier 2023 à M. [F] [B]
- condamner la CPAM de l'Artois à verser à la société [5] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de l'Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- confirmer la décision entreprise ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [F] [B] survenu le 25 janvier 2023.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 25 janvier 2023

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
" un événement soudain survenu à une date certaine ;
" une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
" un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [5] le 26 janvier 2023 (pièce n°3 caisse), que :
- M. [F] [B] a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2023 sur le lieu de travail habituel de l'assuré et dans les circonstances suivantes : " Le concierge était d'astreinte de surveillance et logeait à la conciergerie de l'entreprise. Il s'apprêtait à se coucher. Le salarié a été retrouvé décédé dans le lit de la chambre de la conciergerie " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " néant " ;
- La nature des lésions renseignée est : " décès " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 17 heures à 17 heures 40 ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 26 janvier 2023 à 7 heures 45 décrit par l'un de ses préposés.

Le certificat médical du 30 janvier 2023 intitulé " conclusions à l'issue de l'autopsie " établi par les docteurs [E] et [D] (pièce n°11 défendeur) indique au titre des causes du décès :
- pas de cause traumatique au décès ;
- athénome coronaire droite et IVA en réduction de la [illisible] artérielle
- cause décès cardiaque en première intention.

L'employeur fait valoir que dans le cas où le salarié est en astreinte dans le cadre d'un logement de fonction fourni par l'employeur, le caractère professionnel de l'accident ne peut être reconnu que si :
- l'accident a lieu lorsque le salarié agissait dans l'intérêt de l'employeur ;
- l'accident a eu lieu lorsque le salarié exécutait une tâche imposée par son service.

Afin de connaître le cadre des missions exercées par M. [F] [B] en sa qualité de conseil, il y a lieu de se référer à son contrat de travail (pièce n°1 caisse) .

L'article 4 du contrat stipule :
" M. [F] [B] travaillera à temps partiel 10h30 par semaine, les semaines paires. Il se conformera à l'horaire de travail qui lui sera transmis ".

L'article 5 stipule :
" Monsieur [F] [B] sera chargé du gardiennage des ateliers et bureaux, et plus particulièrement :
- De la surveillance des locaux, l'ouverture et fermeture des accès, les rondes ;
- De la surveillance de la chaufferie et de la charge des engins de manutention ;
Il assurera l'ouverture et la fermeture des accès au personnel et à la clientèle de l'entreprise, la mise en service de l'alimentation électrique, de l'air comprimé, du chauffage et de l'alarme. Il appliquera les consignes de surveillance et de sécurité qui lui seront données et notamment celles du Plan de défense incendie et de la procédure d'évacuation (documents en sa possession).
La présence effective de Monsieur [F] [B] est exigée en-dehors des heures d'ouverture des ateliers et à la clientèle, notamment le week-end. Celui-ci préviendra sans délai la direction en cas d'incident sur le site. Il sera également chargé de prévenir les services compétents (pompiers, police, …) en cas d'alerte, et quelle qu'en soit la nature.
Il assurera une ronde une demi-heure après la fermeture des ateliers et bureaux. Vers 22 heures, il effectuera à nouveau cette ronde.
Le rôle de surveillance de Monsieur [F] [B] s'entend aussi du bon fonctionnement des appareils de chauffage notamment en période de gel.
Monsieur [F] [B] pourra également prendre en charge sur demande le petit entretien des cours trottoirs et abords.
Monsieur [F] [B] s'engage par ailleurs à apporter ses bons soins au chien de garde qui lui sera confié. Pour cela, il percevra une participation à la nourriture du chien de 60 euros par mois.
Il est bien entendu que cette énumération n'est ni limitative ni définitive et que ces attributions pourront être modifiées ou complétées selon les nécessités du service ".

L'article 6 stipule :
" En rémunération de son activité de concierge, Monsieur [F] [B] percevra un salaire mensuel de 280 euros (prime d'ancienneté incluse), correspondant à 22.75 heures travaillées par mois. Il percevra également une indemnité d'astreinte de 220 euros.
Dans le cadre du présent contrat, Monsieur [F] [B] ne pourra prétendre à l'attribution de primes ou autres avantages en vigueur dans l'entreprise ".

L'article 7 stipule :
" Un logement, attaché à la fonction de concierge, est mis à la disposition de Monsieur [F] [B] les semaines paires. Son entretien courant (petites réfections) est à la charge de l'occupant.
L'eau et l'électricité sont fournies.
L'abonnement du téléphone est pris en charge par la société [5]
La mise à disposition de ce logement constitue un avantage en nature qui s'ajoutera au salaire de Monsieur [F] [B] pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt le revenu ".

Il ressort de ces éléments que, outre le temps de travail de M. [F] [B] correspondant à l'ouverture et à la fermeture des locaux au personnel, celui-ci avait également une obligation de présence destinée à assurer une surveillance physique continue dans l'entreprise, sa " présence effective [étant] exigée en-dehors des heures d'ouverture des ateliers et à la clientèle, notamment le week-end. Celui-ci préviendra sans délai la direction en cas d'incident sur le site. Il sera également chargé de prévenir les services compétents (pompiers, police, …) en cas d'alerte, et quelle qu'en soit la nature " selon l'article 5 alinéa 5 de son contrat.

C'est dans le cadre de son obligation de présence qu'il avait un rôle de prévenir " sans délai " la direction d'incident sur le site et de prévenir au besoin les services compétents.

Dès lors, bien qu'il ait été retrouvé dans son lit hors des horaires effectifs d'ouverture, de fermeture ou de ronde, M. [F] [B] est décédé alors qu'il était toujours dans le cadre du lien de subordination avec son employeur dans le cadre de son astreinte.

Contrairement aux allégations de l'employeur, le bénéfice d'un logement de fonction avait non seulement vocation - selon le contrat de travail - à lui permettre d'ouvrir et fermer les portes de l'entreprise mais aussi d'exercer, au travers de sa présence continuelle lors des semaines où il était présent, un rôle actif de surveillance et d'alerte en cas d'incident dans le cadre général de l'astreinte pour laquelle il était également rémunéré à hauteur de 220 euros, en plus de l'octroi de ce logement considéré comme un avantage en nature.

Contrairement aux allégations de l'employeur, et à l'attestation de Mme [C], sa responsable qualité sécurité environnement, le contrat de travail ne limitait pas l'astreinte aux horaires d'ouverture, de fermeture et à la ronde que devait effectuer M. [F] [B], comme rappelé plus haut.

Il s'en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

Le fait d'avoir reçu pour consigne de ne pas intervenir personnellement en cas d'incident, et d'attendre l'arrivée de la direction ou bien le fait que l'alarme contacte immédiatement le directeur de l'entreprise n'est pas en soi incompatible avec le rôle de surveillance qui lui était attribué et qu'il devait exercer continuellement.

La circonstance selon laquelle l'assuré serait mort d'un arrêt cardiaque ne démontre pas la préexistence d'un état pathologique préexistant susceptible de constituer une cause totalement étrangère au travail.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail est établie.

Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société [5], la seule allégation de ce que son salarié aurait été retrouvé décédé dans son lit ne l'excluait pas de tout lien de subordination.

Cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

Ces éléments ne permettent donc pas d'exclure la survenance de l'accident dont M. [F] [B] a été victime au temps et au lieu du travail.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 25 janvier 2023 est établie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 2 mai 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [B].

- Sur les demandes accessoires

L'employeur, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 2 mai 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 25 janvier 2023 de M. [F] [B] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Société, Me Scouarnec

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.