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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/00058


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00058
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f406e80a8925e918d247

Texte de la décision

10,867 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J5

DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [P] a été embauché par la société [5] en qualité de chauffeur-opérateur à compter du 1er octobre 2007.

Le 30 janvier 2019, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 28 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare avoir glissé et s'être cogné le genou gauche contre le couvercle d'un puisard ".

Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019 par le Docteur [Y] mentionne :
" traumatisme du genou gauche ".

Par décision du 23 avril 2019, la CPAM de l'Artois a pris en charge l'accident du travail de M. [V] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois a confirmé l'avis du médecin conseil, fixant la date de guérison des lésions de l'assuré au 1er juillet 2021.

Le 20 juillet 2021, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de [V] [P] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Dans sa séance du 8 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2023, la SARL [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 04 mai 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement du 03 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [V] [P].

Le docteur [H] [K] médecin expert, a rendu son rapport le 25 février 2024 remis au greffe le 4 mars 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
- entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [H] [K] ;
- juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] [P], à compter du 18 avril 2019, sont sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier ;
- juger par conséquent, qu'à compter du 18 avril 2019, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la SARL [5] ;
- condamner la CPAM de l'Artois à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ;
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

* La CPAM de l'Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique s'en rapporter à justice quant à l'entérinement du rapport d'expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juri-dictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'ins-truction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentiali-té, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société [5] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

L'avis de l'expert est rédigé comme suit :

"La tendinopathie quadricipitale survenue trois mois après le traumatisme, apparemment bénin sans lésion sous-jacente retrouvée sur l'examen scanner, ne peut être d'origine traumatique mais constitue une inflammation du tendon quadricipital qui est formé de la réunion des tendons terminaux des 4 chefs du quadriceps à quelques centimètres du pôle supérieur de la rotule, et divisé en 3 plans : droit fémoral, vastes latéral et médial, et tendon du vaste intermédiaire.

Cette atteinte est très souvent consécutive à l'utilisation intensive du quadriceps. Les lésions sont le plus souvent situées au niveau de la partie médiane et superficielle externe du tendon.

Ces tendinopathies nécessitent un traitement médical avec mise au repos, traitement symptomatique et infiltrations puis dans les formes rebelles une prise en charge chirurgicale qui reste exceptionnelle et n'est proposée qu'après 6 mois d'un traitement médical bien conduit. Elle repose sur l'excision des zones cicatricielles intratendineuses et la suture des fissures sous forme de peignage du tendon suivie d'une immobilisation à visée de cicatrisation.

Les lésions de type tendinopathie du quadriceps du genou gauche apparues 3 mois après le traumatisme initial sous forme d'une contusion bénigne ne peut être d'origine traumatique mais constitue un état inflammatoire indépendant de l'accident.

A signaler, et rappeler, que le scanner ne montrait pas de lésion post-traumatique et que la suspicion de la fracture de rotule qui pourrait survenir après une contusion du genou, visualisée secondairement du fait de la constitution d'un cal osseux, nécessite en tout une immobilisation de 4 semaines suivie d'une éventuelle rééducation de 4 semaines.

Dans son courrier de réserve du 29 janvier 2019 la société [5] mentionne un arrêt de travail du 2 janvier 2019 au 8 janvier 2019 prolongée jusqu'au 20 janvier 2019 pour douleurs du membre inférieur gauche. (Pas de document concernant ces arrêts de travail sans rapport avec l'accident).

L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 28 janvier 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 17 avril 2019.
Le certificat médical de prolongation du 18 avril 2019 mentionnant l'inflammation du quadriceps non imputable à l'accident.

Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 28 janvier 2019 jusqu'au 17 avril 2019.
Les arrêts de travail prescrits à partir du 18 avril 2019 sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,

À partir du 18 avril 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. ".

Il conclut qu'il est possible de :
- dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 28 janvier 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 17 avril 2019 ;
- déterminer qu'à partir du 18 avril 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.

La CPAM, laquelle se rapporte à l'appréciation du tribunal, n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les conclusions de l'expert.

En conséquence, au vu des conclusions de l'expert, lesquelles mettent en évidence le fait que, d'une part, la lésion de type tendinopathie du quadriceps du genou gauche apparu à compter du certificat médical de prolongation du 18 avril 2019 constitue un état inflammatoire indépendant de l'accident et que, d'autre part, la suspicion d'une fracture rotulienne pouvant survenir après une contusion de genou du fait de la constitution d'un cal osseux nécessite en tout une immobilisation de 4 semaines suivie d'un éventuelle rééducation de 4 semaines, il conviendra de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [V] [P] à compter du 18 avril 2019.

- Sur les dépens et les frais d'expertise

Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par jugement du 3 juillet 2023, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et les frais d'expertise médicale ont été mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [V] [P] à compter du 18 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de son accident du travail du 28 janvier 2019 ;

DÉBOUTE en conséquence la caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 03 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE Me Ruimy
1 CCC Ramery, cpam

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