TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02525
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X32M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X32M
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été recruté par la société [4] en qualité de logisticien manutentionnaire à compter du 20 mai 2019.
Le 20 février 2023, M. [O] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2023 par le docteur [I] faisant état de : " tendinopathie coiffe épaule droite avec prise en charge chirurgicale le 15/04/21, en arrêt travail, projet reconversion, suivi spé méd sport, poursuite kiné ".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 27 février 2021 de M. [O] [C], inscrite au tableau n°57 A comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 22 août 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 27 février 2021 de M. [O] [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [4] de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M.[O] [C] au vu de la méconnaissance des dispositions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [4] de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M.[O] [C] à défaut de réunir les conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles ;
En tout état de cause
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui n'a ni comparu ni sollicité de dispense de comparution a déposé des écritures dans le cadre de la mise en état auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- rejeter comme non fondé le recours de la société [4].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
L'article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413 et 22-16.499).
* * *
En l'espèce, par courrier recommandé du 9 mars 2023 intitulé " demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ", reçu par la société [4], la CPAM a notifié à cette dernière :
- avoir reçu une demande de reconnaissance d'accident du travail le 27 février 2023 ;
- la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
- la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 8 au 19 juin 2023 ;
- que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 28 juin 2023.
Si l'employeur fait valoir qu'il n'a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et non sur l'imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à la maladie.
L'enquête de la caisse a pour objet de déterminer si la maladie déclarée a été déclenchée par l'exécution de son travail par l'assuré au sein de l'entreprise.
Dans ce cadre, l'employeur est en droit d'obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l'accident ou de la maladie déclarée puisque établissant le diagnostic de la lésion litigieuse, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l'évènement déclaré.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur.
L'absence de communication des certificats médicaux de prolongation est donc indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l'employeur.
La CPAM a donc satisfait a son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur.
En conséquence, le moyen de l'employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 A
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
- la maladie doit être inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l'exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n'a vocation à s'appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l'un de ces conditions n'est pas remplie, la présomption d'imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [O] [C] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
- la constatation médicale d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ;
- à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 A sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
- Sur l'exposition aux risques décrits par le tableau n°57 A
Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l'exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d'une enquête administrative.
En l'espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à son salarié.
Aucune disposition légale ne l'obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), M. [O] [C] indique au titre de ses missions, en qualité de logisticien, préparateur de commande et manutentionnaire, le fait de :
- porter des charges lourdes de façon répétitive pouvant aller jusqu'à 50 kg ;
- travailler seul et en cadences ;
- " défaire les palettes et préparer les carrelages, les ciments, les carpettes, moquettes, affaires de cuisine, boîtes e parquets, parois de douche, baignoire, receveurs douches, portes de maison … beaucoup de manutention diverses et variées du monde du bricolage ".
M. [O] [C] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 5 journées de 7 heures à la société [4] depuis le 20 mai 2019, soit depuis près de 4 ans ans au jour de sa cessation de travail.
M. [O] [C] déclare :
concernant le temps moyen d'exécution de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d'au moins 90°, sans soutien :
au titre du temps journalier moyen : 7 heures ;
au titre du nombre de jours par semaine : 5 jours par semaine ;
concernant le temps moyen d'exécution de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d'au moins 60°, sans soutien :
au titre du temps journalier moyen : 7 heures ;
au titre du nombre de jours par semaine : 5 jours par semaine ;
Pour sa part, l'employeur détaille (pièce n°4 bis caisse) concernant le temps moyen d'exécution de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d'au moins 60°, sans soutien, 5 types de tâches, à savoir :
- compte et contrôle avec fiabilité, de la marchandise, qu'il estime à 1 heure par jour, 5 jours par semaine pour 3 palettes, avec un geste réalisé deux fois par palette durant 5 seconde ;
- adressage de palette, qu'il estime à 3 heures par jour, 5 jours par semaine, pour 2 palettes par heures et des gestes réalisés deux fois par palette, soit 60 secondes par jour ;
- préparation et mise à disposition des marchandises, qu'il estime à 1,5 heures par jour, avec gestes de 10 fois par heures soit 15 fois pour 1 heure 30, geste de 5 secondes donc geste réalisé au total pour 75 secondes ;
- délivrance de la commande au client, qu'il estime à 1 heure par jour 5 jours par semaine, avec 11 commandes délivrées en 1 heure, que le geste durant 5 secondes, cela lui prendrait 55 secondes par heure ;
- assurer le rangement et la propreté des réserves, pour 0,5 heures par jour pendant 5 jours.
Le médecin-conseil retient également dans le colloque médico-administratif du 19 avril 2023 que la condition tendant au respect de la liste limitative des travaux est remplie.
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [O] [C], dont les postures et gestes au travail en sa qualité de logisticien manutentionnaire sont notoirement connus et documentés, il n'était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l'avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [O] [C] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant notamment à manipuler tous types de matériaux pouvant être achetés dans un magasin de bricolage et d'un poids plus ou moins conséquent.
Ces gestes exigent des mouvements répétés des épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé sur un temps de travail de 7 heures.
Le fait pour l'employeur de détailler à la seconde près les gestes effectués par son salarié pour faire une estimation extrêmement faible de leur temps de réalisation ne peut à ce titre être retenu comme un élément suffisamment probant au regard du caractère caricatural de cette évaluation ne tenant absolument pas compte de la réalité du travail réalisé par son salarié.
La caisse s'est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [O] [C] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celui-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57Aest remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [O] [C] étant remplies, la CPAM de la Loire était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
- Sur la preuve de la constatation de la pathologie déclarée sur une IRM du 18 juin 2021
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixé par chacun des tableaux.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 27 janvier 2023 par le docteur [I] joint aux déclarations d'accident du travail fait état de " tendinopathie coiffe épaule droite avec prise en charge chirurgicale le 15/04/21, en arrêt travail, projet reconversion, suivi spé méd sport, poursuite kiné ".
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l'ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
A ce titre, le docteur [F], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé " colloque médico-administratif maladie professionnelle " ou " fiche colloque " du 19 avril 2023 (pièce n°5 caisse), fait référence à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante concernant l'épaule droite confirmée par IRM correspondant selon son diagnostic au tableau n°57A.
Il ressort effectivement des éléments repris que la date de première constatation médicale a été fixée le 21 avril 2020 et que l'assuré a été opéré le 14 avril 2021, soit avant la réalisation de l'IRM.
Toutefois, la réalisation d'une IRM postérieurement à l'opération n'est pas incompatible avec la caractérisation de la pathologie elle-même dans la mesure où cette imagerie - réalisée au niveau du siège de la lésion contestée - permet de médecin d'apprécier l'état d'avancement de la guérison.
Le fait que l'IRM ait été réalisée postérieurement à une opération chirurgicale n'est donc pas incompatible avec la caractérisation de la pathologie requise au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le moyen de l'employeur est donc rejeté sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision prise par la CPAM de la Loire relative à la prise en charge de la maladie de M. [O] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les demandes accessoires
La société [4], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 23 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2023 par M. [O] [C] ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Leroy, Me Lasseri
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