TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02191
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02191 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02191 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWMM
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a été recruté par la société [6] en qualité d'agent de nettoyage industriel à compter du 1er août 1979.
Le 9 septembre 2022, M. [M] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le docteur [K] faisant état de : " adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué sur ponction transthoracique le 19 novembre 2020 ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " cancer bronco-pulmonaire primitif " du 14 septembre 2020 de M. [M] [C], inscrite au tableau n°30 bis comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 14 août 2023, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 septembre 2020 de M. [M] [C].
Réunie en sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 novembre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 2023 faute de transmission du questionnaire lors de l'instruction et de possibilité de prendre connaissance des pièces et de formuler des observations ;
Subsidiairement,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 2023 faute de justifier de la date de la maladie, de caractérisation de la condition relative à l'exposition au risque et de celle relative à l'exposition pendant une durée de 10 ans.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- rejeter le recours de la société [6] ;
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] du 23 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [C].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R.461-9 II. du code de la sécurité sociale dispose que suite au dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
* * *
En l'espèce, dans son courrier du 10 mars 2023 intitulé " transmission d'une maladie professionnelle " (pièce n°2 caisse) dont l'accusé de réception signé prouve sa réception, la CPAM a informé la société [6] de ce qu'une déclaration de maladie professionnelle " lui est parvenue, accompagnée d'un certificat médical indiquant Adénocarcinome pulmonaire, le 13 février 2023 ".
Ce courrier indique également à l'employeur :
- la nécessité de diligenter des investigations pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
- la possibilité de compléter un questionnaire sous 30 jours à sa disposition sur le site internet dont l'adresse est indiquée sur le courrier ;
- la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations " directement en ligne, sur le site internet ", le document indique bien le délai dans lequel la consultation des pièces est possible, à savoir du 25 mai au 5 juin 2023 ;
- que la décision lui sera adressée au plus tard le 14 juin 2023.
Elle informe également l'employeur par une mention postale.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir effectué les démarches lui permettant de résoudre cette difficulté comme indiqué dans le courrier de la caisse, à savoir se rendre au point d'accueil ou bien prendre un rendez-vous en ligne pour consulter les pièces du dossier.
Il ne démontre donc pas avoir été dans l'incapacité de consulter le dossier et d'avoir fait valoir ses observations par les voies offertes par la CPAM.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse, qui a respecté le principe du contradictoire en envoyant le courrier précité à l'employeur et en l'informant des démarches à effectuer en cas de difficulté, un manque de diligences à cet égard.
Le moyen tiré de l'impossibilité d'accès au questionnaire et de l'impossibilité de consulter le dossier est donc rejeté.
- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°30 bis
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
- la maladie doit être inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l'exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n'a vocation à s'appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l'un de ces conditions n'est pas remplie, la présomption d'imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bisdes maladies professionnelles que la prise en charge cancer bronco-pulmonaire primitif de M. [M] [C] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
- la constatation médicale d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
- un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ;
- à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux :
- directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ;
- nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ;
- d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ;
- de retrait d'amiante ;
- de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ;
- de construction et de réparation navale ;
- d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
- de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
- d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°30 bis sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
- Sur la justification du délai de prise en charge et la date de maladie professionnelle retenue par la caisse
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L'article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé.
En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 9 septembre 2022 (pièce n°1 caisse) n'indique pas de première constatation médicale.
Les indications portées par le docteur [K] dans son certificat médical initial du 27 janvier 2023 (pièce n°2 caisse) font état d'un " adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué sur ponction transthoracique le 19 novembre 2020 " sans aucune référence à la date du 14 septembre 2020.
Cette date est pourtant reprise dès le courrier de " transmission d'une déclaration de maladie professionnelle " du 10 mars 2023 (pièce n°3 caisse) marquant le début d'instruction des demandes de prise en charge des maladies de l'assurée au titre de la législation professionnelle puis dans celui de notification de prise en charge du 23 juin 2023 dans le pavé en haut à gauche, à une " date AT/MP " du 14 septembre 2020.
Cette date ne ressort toutefois pas de la " concertation médico-administrative maladie professionnelle " ou " fiche colloque " produite par la caisse puisque dans ce document, le docteur [V], médecin-conseil de la caisse, vise la date retenue par le docteur [K] du 19 novembre 2020 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie.
Les dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
Il ressort des déclarations de l'assuré dans le questionnaire (pièce n°4 demandeur) que M. [M] [C] a cessé le travail le 3 septembre 1996, date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque, et qu'il a commencé à travailler dans la société le 1er août 1979.
Il a donc été exposé au risque pendant 16 ans.
Par ailleurs, le fait que la caisse ait retenu dans son courrier de prise ne charge la date du 14 septembre 2020 au lieu de celle du 19 novembre 2020 relève manifestement d'une simple erreur matérielle.
Cette erreur n'a aucune conséquence quant au calcul du délai d'exposition ou celui de prise en charge puisque le délai de prise en charge de 40 ans est largement couvert depuis la fin de son exposition au risque le 3 septembre 1996.
Cette erreur n'a donc manifestement pas causé de grief à l'employeur, dont le moyen est par conséquent rejeté sur ce point.
Il ressort par ailleurs des déclarations du salarié reprises dans le procès-verbal de contact téléphonique formalisé par la caisse (pièce n°4-1 caisse) qu'il a travaillé pour la société [6] du 1er août 1979 au 3 septembre 1996.
Si l'employeur fait valoir que le salarié n'aurait travaillé que 8 ans, il n'en rapporte pas la preuve.
Au vu des éléments produits, la condition liée au délai de prise en charge est donc remplie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l'employeur sur ce point.
- Sur l'exposition aux risques décrits par le tableau n°30 bis
Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l'exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d'une enquête administrative.
En l'espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l'envoi de questionnaires et la réalisation d'un entretien téléphonique avec l'assuré.
Aucune disposition légale ne l'obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire, M. [M] [C] explique avoir, en sa qualité d'agent de nettoyage industriel à l'usine [8], été en charge du nettoyage des bâtiments, des locaux des cheminées et des machines industrielles avec des produits types : solvants, amoniaque, baltane, acide, etc …
Il indique au titre de ses missions le fait d'avoir, sur une période de 16 ans :
- manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant ;
- manipulé du calorifugeage ;
- effectué des travaux d'entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés ;
- réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chaux
- travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorigugeage ou de flocage d'amiante
- été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle.
Dans son questionnaire, il a précisé qu'il y avait de l'amiante dans les cheminées.
M. [M] [C] indique avoir travaillé à temps plein, soit 40 heures par semaine, par 5 journées de 8 heures à la société [6] entre le 1er août 1979 et le 3 septembre 1996.
Le médecin conseil estime dans son colloque médico-administratif du 17 mars 2023 que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Au vu de la nature des fonctions exercées d'agent de nettoyage industriel par M. [M] [C] au sein d'une usine [8] dont la présence d'amiante est notoirement connue et documentée, il n'était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l'avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [M] [C] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement nettoyer des bâtiments, des locaux des cheminées et des machines industrielles dans lequel la présence omniprésente d'amiante était avérée sur sa période d'activité professionnelle.
La caisse s'est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [M] [C] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°30 bis est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de cancer bronco-pulmonaire primitif de M. [M] [C] étant remplies, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision prise par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] relative à la prise en charge de la maladie de M. [M] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] du 23 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2022 par M. [M] [C] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2023 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Gsf, Me Langlade
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