TJ Lyon, 6 sept. 2024, RG 22/06074
Vérifier : TJ Lyon, 6 sept. 2024, RG 22/06074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 22/06074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W57U / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[A] [K] [Z] épouse [E]
C /
[O] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [K] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Myriam CHALABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1504
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006666 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [A] [K] [Z]
à [O] [E]
1 copie exécutoire le :
à Me Myriam CHALABI, vestiaire : 1504
à Me Christine LAVILLE-FERRIER, vestiaire : 1131
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[E] [N] [W] [C] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (69), [E] [L] [M] [U] né le [Date naissance 7] 2011à [Localité 16] (69), [E] [F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] (69), [E] [I] [B] [S] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69).
Par ordonnance de protection du 20 décembre 2021 et par ordonnance modificative du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé les mesures suivantes :
- interdiction de contact posée à Monsieur [O] [E] envers Madame [A] [Z] et les quatre enfants du couple,
- interdiction faite à Monsieur [O] [E] de paraître au domicile de Madame [A] [Z],
- rejet de la demande d'interdiction de paraître devant l'école des enfants formée par Madame [A] [Z],
- attribution de la jouissance du logement conjugal à l'épouse,
- proposition faite à Monsieur [O] [E] d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple,
- rejet de la demande de contribution aux charges du mariage formée par Madame [A] [Z],
- exercice à titre exclusif de l'autorité parentale par la mère,
- fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organisation d'un droit de visite du père au sein d'un espace de rencontre protégé à hauteur de deux visites par mois pendant six mois,
- fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par enfant mise à la charge du père.
Par acte en date du 16 juin 2022, Madame [A] [Z] a assigné Monsieur [O] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,débouté Madame [A] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën immatriculé DL780QN,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot immatriculé BB168 EN,confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,rappelé que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association AFCCC [Localité 15], [Adresse 2], pendant 4 mois, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association,enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des quatre enfants mineurs avec intermédiation de la Caisse d'allocations familiales.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Madame [A] [Z] demande au juge de :
prononcer le divorce de Madame [A] [Z] et de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] en date du 18 décembre 2010, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [A] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [A] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,constater le principe de disparité entre les époux, et accorder à Madame [A] [Z] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 5 000 euros,attribuer à Madame [A] [Z] le véhicule de marque Citröen immatriculé DL780QN,attribuer à Monsieur [O] [E] le véhicule de marque Peugeot immatriculé BB168EN,fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021 (date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du code civil,juger que Madame [A] [Z] exercera seule l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, Madame [A] [Z], jusqu’à la fin de l’interdiction de contact : Le droit de visite du père pourra s’exercer en dehors du lieu neutre le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures à charge pour le père d’amener et de faire ramener les enfants par son frère Monsieur [H] [E] avec suspension pendant un mois l’été, à charge pour Madame [A] [Z] de communiquer les dates visées.
A défaut pour le bénéficiaire du droit de visite d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé.
à l’expiration de la période d’interdiction de contact : Le droit de visite du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord, de la manière suivante : en dehors du lieu neutre le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures à charge pour le père d’amener et de faire ramener les enfants par son frère Monsieur [H] [E] avec suspension pendant un mois l’été, à charge pour Madame [A] [Z] de communiquer les dates visées.
A défaut pour le bénéficiaire du droit de visite d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé.
condamner Monsieur [O] [E] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que le règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,rappeler que lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et le cas échéant à compter de la cessation de celle-ci,dire et juger que chaque partie conservera la charge des ses dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, Monsieur [O] [E] sollicite du juge de :
prononcer le divorce de Madame [A] [Z] et de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] en date du 18 décembre 2010, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, étant rappelé que Madame [A] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, attribuer à Madame [A] [Z] le véhicule de marque Citröen immatriculé DL780QN,attribuer à Monsieur [O] [E] le véhicule de marque Peugeot immatriculé BB168EN,débouter Madame [A] [Z] de sa demande en prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021 (date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du code civil,débouter Madame [A] [Z] de sa demande visant à exercer seule l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,déclarer conjoint l’exercice de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [A] [Z],fixer en faveur du père, à charge pour lui de faire chercher et ramener les enfants par un tiers, un droit de visite le samedi après midi, tous les quinze jours , sauf accord amiable,débouter Madame [A] [Z] de sa demande de droit de visite du père exercé en lieu neutre, débouter Madame [A] [Z] de sa demande en augmentation de la pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que le règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, rappeler que lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et le cas échéant à compter de la cessation de celle-ci,dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [O] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024, l'affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Dans le « Par ces motifs » de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [E] sollicite le rejet de la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par Madame [A] [Z] par rapport aux dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires, ne s'opposant donc pas à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 75 euros par enfant.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge et des besoins de chaque enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [O] [E] à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à 100 euros par enfant.
Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, en l'absence de refus des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit.
Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l'attente de l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
L'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l'accord des époux, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [E] le divorce de :
- Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] (OISE)
et de
- Madame [A] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à Madame [A] [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 000 euros (deux mille euros) ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [A] [K] [Z] le véhicule CITROEN immatriculé DL 780 QN ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [O] [E] le véhicule PEUGEOT immatriculé BB 168 EN ;
DEBOUTE Madame [A] [K] [Z] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que Monsieur [O] [E] et Madame [A] [K] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [K] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [E] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures, toute l'année avec suspension pendant un mois l’été, à charge pour Madame [A] [K] [Z] de communiquer les dates concernées au moins deux mois avant,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et notamment son frère Monsieur [H] [E] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros (quatre cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [O] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [A] [K] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [N] [W] [C] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (69), [E] [L] [M] [U] né le [Date naissance 7] 2011à [Localité 16] (69), [E] [F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] (69) et [E] [I] [B] [S] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [N] [W] [C] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (69), [E] [L] [M] [U] né le [Date naissance 7] 2011à [Localité 16] (69), [E] [F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] (69) et [E] [I] [B] [S] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [K] [Z];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.