TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 21/00339
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [M] C/ Société [3]
N° RG 21/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTTG
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1262
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [M]
Société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Me Régis DURAND, vestiaire : 1262
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [M] a été engagée par la société [3] en qualité d’ agent de service à compter du 1er janvier 2008 avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 2003.
Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2021 afin qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2014 a pour origine la faute inexcusable l’employeur.
Elle demande également que soit fixée au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail et qu’il soit ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices.
Elle sollicite encore la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mme [M] expose que :
– Suite à sa nouvelle affectation au mois de novembre 2013, son supérieur hiérarchique M. [C] a multiplié les brimades et les humiliations à son encontre ; qu’il se moquait de son physique devant ses collègues de travail et l’a traité d’« incapable » et de « merde ».
– Le 21 janvier 2014, M. [C] a de nouveau tenu des propos humiliants à son encontre en disant qu’elle perdait ses affaires et qu’elle était la seule à les perdre ce qui est à l’origine de son malaise et de son hospitalisation pour attaque de panique dans un contexte de stress au travail.
– Son employeur était parfaitement informé des difficultés qu’elle rencontrait avec M. [C] qui a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 29 novembre 2013 sans que son comportement évolue à son égard.
– En raison des nouvelles dénonciations qu’elle avait faites à son employeur ce dernier a convoqué M. [C] à un entretien de recadrage; que M. [C] lui a ensuite présenté ses excuses ce qui constitue une reconnaissance de la réalité du comportement déplacé de ce dernier.
Elle conclut qu’il est ainsi établi que l’employeur avait conscience d’un danger pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a pris aucune mesure concrète afin de s’assurer que le comportement inacceptable de M. [C] allait cesser.
La société [3] demande au tribunal de juger que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail du 21 janvier 2014 lui est inopposable ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 21 janvier 2014 ni de l’existence de lésions corporelles issues d’un fait accidentel du 21 janvier 2014.
Elle conteste l’existence d’un harcèlement moral et conclut au débouté de Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle peut pour faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 janvier 2014 et du dommage qui en résulte.
Elle relève que ce n’est pas un fait particulier qui aurait déclenché la douleur légère au niveau de la poitrine mais un contexte professionnel depuis son retour de congé parental et qu’aucun fait n’était précisé dans la déclaration d’accident du travail, dans le rapport de l’hôpital du 21 janvier 2014, dans la main courante du 22 janvier 2014 et dans le dépôt de plainte du 24 janvier 2014.
Elle note que ce n’est qu’à compter du 11 février 2014 que Mme [M] a relié son malaise à des reproches de son chef d’équipe consistant à lui dire alors qu’elle ne retrouvait pas le panneau de sécurité : « il n’y a que toi qui perd tes affaires » étant précisé que Mme [M] avait perdu son badge 3 jours plus tôt ce qui explique la remarque qui lui a été faite.
Elle expose que les brimades alléguées ne sont pas établies à l’exception d’une remarque déplacée de M. [C] sur son physique à savoir : alors qu’elle demandait une nouvelle blouse, il lui aurait répondu : « y a pas ta taille, tu es trop grosse », fait dont la société [3] n’a eu connaissance que le 11 septembre 2018 ; que ces propos totalement déplacés ne sont pas datés qu’en conséquence l’existence d’un fait accidentel soudain n’est pas rapporté.
Elle relève que la notion de lésion suppose une apparition soudaine d’un trouble psychologique et qu’en l’espèce les troubles psychologiques dont fait état Mme [M] sont bien antérieurs au 21 janvier 2014 ce qui est incompatible avec l’existence d’une soudaineté.
La société [3] relève par ailleurs que le prétendu harcèlement moral invoqué est contradictoire avec l’existence d’un accident du travail.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu conscience d’un danger à l’origine de l’accident ; que dès l’alerte concernant un harcèlement moral, elle a pris les mesures requises en confiant au CHSCT le soin d’organiser une enquête ; que le parquet a classé sans suite la plainte de Mme [M] en considérant que les griefs n’étaient pas caractérisés et elle précise qu’elle a toujours été vigilante sur la prévention des risques comme le démontre le plan de prévention 2013 ainsi que la formation APAVE du 2 décembre 2013.
Elle conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La CPAM du Rhône n’a pas d’observation à formuler sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse de cette reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 janvier 2014 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 21 janvier 2014 à 20 heures 15 : « selon les dires de la salariée, la salariée vidait les poubelles et a eu des douleurs et des palpitations au niveau de la poitrine ».
Un certificat médical initial a été établi le 23 janvier 2014 par le docteur [P] [H] psychiatre qui mentionne attaque de panique dans un contexte de stress au travail. Intervention des pompiers sur le lieu de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] a été victime de douleurs thoraciques correspondant à une attaque de panique au temps et au lieu du travail le 21 janvier 2014 ; que cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité qui n’est pas combattue par l’employeur qui ne démontre pas qu’il existerait une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion constatée.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l’accident du 21 janvier 2014 a un caractère professionnel.
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Mme [M] invoque à l’origine de son malaise les propos humiliants tenus par M. [C] le 21 janvier 2014 et consistant à lui avoir dit qu’elle perdait ses affaires.
Si Mme [V] collègue de travail de Mme [M] confirme que le jour de son malaise M. [C] a fait une réflexion à Mme [M] en lui disant qu’il n’y avait qu’elle qui perdait ses affaires, elle ne précise pas à quel moment cette remarque a été faite et il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’enquête de la caisse que M. [C] n’était pas présent sur le secteur sur lequel Mme [M] travaillait au moment des faits.
L’employeur a été avisé le 4 décembre 2013 du comportement déplacé de M. [C] qui a déclaré, à une date non précisée, à Mme [M], qu’il n’y avait pas de blouse pour elle car elle était trop grosse.
M. [C] a alors été reçu par le directeur d’exploitation puis il s’est excusé auprès de Mme [M] pour son comportement, cette dernière confirmant au CHSCT qui a procédé à une enquête en février 2014, avoir constaté une amélioration sur le site durant les semaines qui ont suivi.
Au vu de ces éléments il ne peut être retenu que le malaise de Mme [M] a pour origine des propos humiliants tenus par M. [C] le 21 janvier 2014.
Par ailleurs aucun manquement de la société [3] n’est établi alors que cette dernière a, dès qu’elle a eu connaissance de la remarque déplacée de M. [C] fait convoquer ce dernier par le directeur d’exploitation ce qui a abouti aux excuses présentées par M. [C] et à un apaisement de la situation concernant Mme [M] puis a fait convoquer un CHSCT en février 2014 à fin de mettre en place une enquête au vu des plaintes de plusieurs salariés concernant le comportement de M. [C] qui a été recadré à l’issue de l’enquête.
Mme [M] en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Mme [Y] [M] de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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