TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 21/00399
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [E] [W] C/ Société [7]
N° RG 21/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUMY
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Me Raouda HATHROUBI
DÉFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par la SELARL ADK
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [W]
Société [7]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL ADK, vestiaire : 1086
Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [W] a été embauchée par la société [7] le 17 octobre 2009 en qualité d’hôtesse de restaurant.
Le 22 juillet 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une :
« tendinopathie bilatérale ».
Le certificat médical initial établi à l’appui de sa demande le 15 juillet 2016 par le docteur [I] fait état d’une : « tendinite sus épineux bilatérale ».
Après enquête la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle les 2 maladies déclarées au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe gauche et droite, tableau
n° 57 A.
L’état de santé de Mme [W] en rapport avec ces 2 tendinopathies a été déclaré consolidé le 26 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour l’épaule gauche et de 8 % pour l’épaule droite.
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2021 et le 25 mai 2021 d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles contractées le 15 juillet 2016 :
« tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite et gauche ».
Elle sollicite la majoration de la rente, une expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur la réparation de ses préjudices outre l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de provision et la condamnation de la société [7] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [W] expose que :
– Elle a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche concernant la qualité de son travail et son implication professionnelle ;
– Les conditions de travail au sein la société étant dégradées, le CHSCT a décidé fin 2011 de diligenter une enquête et de procéder à la désignation d’un expert qui a établi un rapport très alarmant sur la présence de risques psychosociaux ;
– Plusieurs pétitions de salariés dénonçant les pratiques de la direction et la dégradation des conditions de travail ont été signées en décembre 2011 ;
– En novembre 2014, les délégués du personnel de la société ont exercé leur droit d’alerte pour des salariés en souffrance et le 6 juillet 2016 la société a fait l’objet d’une injonction par l’assurance-maladie avec avertissement avant majoration du taux de cotisations ATMP ;
– Au vu du nombre d’arrêts de travail, les manquements récurrents voir habituel de la société à son obligation de sécurité sont largement établis ;
– Dans ces conditions de travail difficiles, elle a contracté lors de l’exécution de son travail plusieurs maladies professionnelles concernant les coudes droit et gauche le 26 février 2015 et les épaules droite et gauche le 15 juillet 2016 ;
– Elle était contrainte de se contorsionner fréquemment dans l’exercice de ses missions d’hôtesse de restauration notamment pour récupérer le moyen de paiement des passagers ;
– Elle a été également amenée à soulever de manière répétitive et dans une cadence infernale des objets lourds d’un poids de plus de 20 kilos notamment lors du changement des fûts de bière 1 à 3 fois par jour et lors de la mise en place des tables faisant de 15 à 20 kilos ;
– Elle devait également exercer ses missions dans un environnement de travail bruyant avec des température excessivement chaude ou froide et pousser des chariots pleins de marchandises sur une distance de plus de 30 mètres.
Elle fait valoir que la société n’a pas procédé à l’adaptation du poste de travail alors que son état de santé fragilisé le nécessitait.
Elle invoque l’absence d’évaluation des risques psychosociaux, l’absence de formation à de tels risques et l’inertie de la société qui a été alertée à de nombreuses reprises sur les risques psychosociaux dans l’entreprise.
Elle conclut que l’absence de réaction de la société après de nombreux avertissements tant au niveau interne que par divers organismes relatifs à la santé et la sécurité des salariés constitue une faute de l’employeur qui n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention et de formation relatives aux risques psychosociaux, aux conditions de travail et aux techniques de management des équipes.
La société [7] répond que la seule prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle peut suffire à établir la faute inexcusable l’employeur ; que Mme [W] se contente de procéder par voie d’affirmation en ce qui concerne la conscience du danger et ne démontre pas le caractère fautif de ses conditions de travail à l’origine de la survenance de la pathologie déclarée le 15 juillet 2016.
Elle souligne que l’ensemble de l’argumentation repose sur la pièce adverse n° 14 constituée de différentes photographies représentant des palettes, des étagères, des chariots accompagnés de commentaires et d’annotations de Mme [W] qui ne peuvent permettre de justifier ses conditions de travail, s’agissant d’un document constitué par Mme [W] pour les besoins de la cause.
Elle rappelle que la procédure concerne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et les manquements constatés dans la prévention des risques psychosociaux sont totalement étrangers à la pathologie en litige ; qu’ainsi l’absence de formation sur les risques psychosociaux invoqué au titre des griefs est sans effet sur le risque de développer une tendinopathie de l’épaule.
Elle indique verser au débat les attestations de formation de Mme [W] et le document unique d’évaluation des risques.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et fait valoir à titre subsidiaire que l’action récursoire la CPAM ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP de 5%.
Elle conclut à la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM de l’Isère qui s’en rapporte à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, demande au tribunal dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance outre les frais d’expertise et les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure
n° 21/01108 à la procédure n° 21/00399.
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime d’une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Mme [W] a souscrit le 22 juillet 2016 une déclaration de maladies professionnelles pour une tendinopathie bilatérale et a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 15 juillet 2016 constatant une tendinite sus épineux bilatérale.
La date de la première constatation médicale des maladies a été fixée par la caisse au 15 juillet 2016 et après enquête la maladie les maladies ont été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 57 A au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite et gauche.
Le tableau des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ».
La seule reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle ne peut suffire à établir la faute inexcusable l’employeur à l’origine de la maladie.
Mme [W] produit après la date d’audience le rapport d’enquête administrative de maladie professionnelle réalisée par la CPAM de l’Isère ainsi que les attestations de 3 témoins qui relatent les conditions de travail de Mme [W] qui devait réaliser régulièrement des manipulations de charges lourdes.
Ces pièces qui sont essentielles pour apprécier la faute inexcusable alléguée n’ont pas été commentées par la demanderesse et pas été soumises au contradictoire de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur les demandes au vu de l’ensemble des nouvelles pièces produites.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et avant-dire droit,
ORDONNE la jonction de la procédure n°21/01108 à la procédure n° 21/00399.
INVITE Mme [W] et la société [7] à conclure sur les demandes en l’état des nouvelles pièces produites par Mme [W] à savoir le rapport d’enquête administrative des maladies professionnelles de Mme [W] établi par la CPAM de l’Isère et les 3 attestations de Mesdames [G], [T] et M. [L].
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 6 janvier 2025 à 9 heures.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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