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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01772


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01772
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f6f786e80a8925e9194661

Texte de la décision

7,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Madame [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALN

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024, puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALN

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 08 décembre 2020, la société anonyme SOCIETE GENERALE a consenti à [Z] [L] une ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le solde du compte est devenu débiteur.
La société anonyme SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de notification de clôture du compte courant par courrier recommandé du 25 novembre 2022, non distribué, à effet dans un délai de 60 jours.

[Z] [L] a été mise en demeure de payer le solde du compte courant par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 8 et 22 février 2023 revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par l'effet d'une cession de créance en date du 6 février 2023, la société FRANFINANCE indique avoir acquis la créance de la SA SOCIETE GENERALE.

La société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier portant signification de la cession de créance, en date du 25 janvier 2024, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de condamnation :
au paiement de la somme de 6.671,12 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 23 avril 2024, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

[Z] [L] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024 et prorogée le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.

Il convient de considérer que l’assignation signifiée à [Z] [L] emporte également signification de la cession de créance de la SA SOCIETE GENERALE à la société anonyme FRANFINANCE. Dès lors, les demandes de la société anonyme FRANFINANCE sont recevables.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 14 mars 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 25 janvier 2024.

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 14 mars 2022, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.

[Z] [L] sera dès lors condamnée à payer la somme de 6.064,94 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] s’élevant à la somme de 606,18 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [Z] [L] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6.064,94 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [Z] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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