TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/01767
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Sabine DESCAMPS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Célia MARQUES VIERA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRV
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic la société WARREN et associés - [Adresse 2]
représenté par Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0434
DÉFENDERESSE
La Société S.C.I. SIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0976
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRV
La société civile immobilière SIMAX est propriétaire des lots n° 29 et 70 dans l'immeuble situé [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Warren & associés a, par acte en date du 12 février 2024 , fait assigner
la société SCI SIMAX aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
- 8838 € représentant les appels de charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 (mise en demeure) et l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 11 juin 2024, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 6755,31 € et a maintenu le surplus des termes de son assignation.
En réplique, la SCI SIMAX a reconnu être redevable de la somme de 6456,07 €, contestant les frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle a souhaité être autorisée de sa dette au moyen de versements mensuels de 269 € le 5 de chaque mois, la 24e mensualité devant apurer le solde de la dette et s'est opposée aux autres demandes formées à son encontre.
MOTIFS.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaire de la SCI SIMAX,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il y a donc lieu , au vu des décomptes produits et des frais nécessaires justifiés , de condamner la SCI SIMAX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6755,31 € représentant les charges de copropriété selon décompte en date du 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
-Sur les délais de paiement.
Au vu des pièces du dossier, et en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil il convient d'autoriser la SCI SIMAX à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 280 € et la dernière correspondant au solde de la dette , étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI SIMAX qui supportera en outre, les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.
Condamne la SCI SIMAX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6755,31 € représentant les charges de copropriété selon décompte en date du 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Autorise la SCI SIMAX à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 280 € et la dernière correspondant au solde de la dette , étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.
Condamne la SCI SIMAX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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