TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 23/09356
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Laurent BONIN, Me [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOJ
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [D] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La Société SOLFINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SYN ENERGY, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2012, la société SYN ENERGIE a vendu à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] née [P] une installation photovoltaïque pour un montant de 21 400 euros.
Pour financer cette installation, la SA SOLFINEA a consenti le même jour à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] un prêt d’un même montant sans précision des modalités de remboursement.
Par jugement en date du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société SYN ENERGY et a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [M] [R] mandataire liquidateur de la société SYN ENERGIE.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 et du 1er août 2023, Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] ont fait assigner la société SOLFINEA et la société SYN ENERGIE prise en la personne de Me [M] [R] (SELARL MMJ) ès qualité de mandataire liquidateur de la société SYN ENERGY, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin de :
Déclarer les demandes de Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] recevables et bien fondées ; Constater et prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre SYN ENERGY et Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] ;Constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] ; Condamner la société SOLFINEA à verser à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] l’intégralité des sommes suivantes : 21 400, 00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 15 896, 72 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] à la société SOLFINEA en exécution du prêt souscrit ; 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;4 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de SYN ENERGY ; Ordonner que la société SOLFINEA soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; Débouter la société SOLFINEA et SYN ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société SOLFINEA à supporter les dépens de l’instance ; L’affaire a été appelée à une audience d’orientation en date du 18 décembre 2023. Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 avril 2024.
Au cours de l’audience de mise en état en date du 24 avril 2024, la société SOLFINEA a soulevé une exception d’incompétence estimant que le tribunal judiciaire de Paris n’était pas territorialement compétent pour connaître de cette affaire.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 juin 2024.
A cette audience, la Société SOLFINEA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER RECEVABLE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SOLFINEA ;La DECLARER bien fondée ;En conséquence,SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois, territorialement compétent à raison du lieu de livraison des biens vendus et d’exécution de la prestation de service.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déclaré ne pas être opposés au constat d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
La société SYN ENERGY prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [R], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La SA SOLFINEA a soulevé in limine litis oralement et dans des conclusions écrites l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. La SA SOLFINEA considère que le litige ne comporte aucun lien avec le tribunal judiciaire de Paris, au regard des critères de compétence territoriale fixés par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile et estime que le litige relève du tribunal judiciaire de Blois.
Les demandeurs ont déclaré ne pas être opposés au constat d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes des article 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Au vu des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
En l'espèce, les défendeurs à la présente action sont la SA SOLFINEA, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] (92) et la société SYN ENERGY, ayant son siège social à [Adresse 7]) représentée par maître [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SYN ENERGY, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 6] (95). Quant au lieu de livraison de l’installation photovoltaïque, il s’agit du domicile des demandeurs situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, l'examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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