TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/05158
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4554
N° MINUTE : 15/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4554
Aux termes d'un acte en date du 24 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [W] [I] aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 2522,22 € avec les intérêts de droit.
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a soutenu détenir une quittance subrogative d'un montant de 2279,26 € correspondant à l'indemnisation des charges et taxes imputées au compte final le 20 janvier 2023, en règlement d'un sinistre ; qu'elle est subrogée dans l'ensemble de ses droits actions et privilèges à l'encontre de Monsieur [W] [I] dont elle entend obtenir condamnation.
Assigné en les formes légales, Monsieur [W] [I] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1- Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, force est de constater que la demande apparaît fondée au vu des pièces produites, parmi lesquelles :
- le bail signé le 20 octobre 2006,
- la quittance subrogative en date du 14 avril 2023 et sa preuve de signature,
- les conditions générales et particulières du contrat d'assurance,
- les divers justificatives de charges,
- les états des lieux d'entrée de sortie, des 19 octobre 2006 et 5 novembre 2022,
- le rapport d'expertise du 17 mars 2023,
- les deux rapports RENOV ATOUT du 9 janvier 2023,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2522,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [W] [I] condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de procédure totale de l'ordre de 400 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2522,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens , y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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