TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01234
Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : REDLINE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Véronique EISENBETH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYP
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0603
DÉFENDERESSE
La Société REDLINE LOCATION (A L’ENSEIGNE COMMERCIALE GLOBAL PARE-BRISE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024, puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYP
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Z] est propriétaire d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 3].
Il a confié ce véhicule à la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, le 8 mars 2022, afin de remplacement du pare-brise.
Lors de la reprise du véhicule, le 12 mars 2022, [K] [Z] a constaté des désordres relatifs à la pose du pare-brise et à l’état du toit du véhicule.
La société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION a d’abord demandé à [K] [Z] un devis pour le débosselage du toit par un tiers, puis est venue au domicile du demandeur afin de remédier aux désordres relevés à l’issue de son intervention du 8 mars 2022.
A l’issue de cette seconde intervention, [K] [Z] a constaté deux nouveaux désordres, un manque d’étanchéité et le mauvais positionnement du pare-brise.
Une expertise amiable, à laquelle la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION a été convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2022 reçu le 24 octobre 2022, a été réalisée le 8 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2024, [K] [Z] a fait assigner la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE devant le juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sans écarter l’exécution provisoire :
2.365,84 euros au titre de son préjudice matériel,1.000 euros à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive,2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 avril 2024.
[K] [Z], représenté, a maintenu les termes de son assignation, expliquant que les prestations confiées à la société défenderesse sur son véhicule ont été mal exécutées, y compris la prestation censée remédier aux désordres relevés à l’issue de la prestation initiale. Il souligne que l’expertise amiable, à laquelle la société défenderesse a été convoquée, établit les désordres et leur imputabilité à la société REDLINE LOCATION.
La société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, [K] [Z] produit le devis du 8 mars 2022 établi par la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, relatif au changement du pare-brise de son véhicule PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant hors taxes de 1.593,13 euros, les échanges avec la société REDLINE LOCATION, afin de remédier aux désordres relevés à l’issue de leur intervention initiale de mars 2022 et le rapport d’expertise en date du 9 novembre 2022.
Ce rapport d’expertise amiable est contradictoire, puisque la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne GLOBAL PARE-BRISE, a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il constate que le pare-brise est collé trop bas, que la pose n’assure pas l’étanchéité de l’habitacle, qu’il y a deux déformations sur le pavillon à l’avant droit, que la baie de pare-brise ne tient pas correctement et que le joint latéral gauche est endommagé en partie inférieure et l’expert impute ces désordres aux interventions successives de la société défenderesse.
[K] [Z] produit deux devis de reprise de ces désordres, pour le remplacement du pare-brise, d’une part, et pour le débosselage du pavillon, d’autre part, déclarés acceptables par l’expert amiable.
Il résulte de ces pièces que la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne GLOBAL PARE-BRISE, est responsable de la mauvaise exécution de la prestation de changement du pare-brise du véhicule de monsieur [Z] du 8 mars 2022 et de la tentative ultérieure de réparation des désordres initiaux.
En conséquence, elle sera condamnée à remédier aux conséquences de cette mauvaise exécution en payant à [K] [Z] la somme de 2.365,84 euros au titre de son préjudice matériel.
[K] [Z] produit aux débats les échanges de messages téléphoniques écrits aux termes desquels il apparaît que la société défenderesse n’a pas cherché à remédier diligemment aux désordres relevés et reconnus. En conséquence, la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne GLOBAL PARE-BRISE, sera condamnée à payer à [K] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne GLOBAL PARE-BRISE, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE à verser à [K] [Z], qui a été contraint d’avoir recours à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code précité.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, à payer à [K] [Z] les sommes suivantes :
2.365,84 euros au titre de son préjudice matériel,300 euros à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REDLINE LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale GLOBAL PARE-BRISE, à payer à [K] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.