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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02074


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Date
10/09/2024
Numéro
24/02074
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f6f788e80a8925e91946e2

Texte de la décision

9,264 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Pauline ROUSSEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQO

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société SULLY GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709

DÉFENDERESSE
HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART, chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQO

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la société en nom collectif HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.630,34 euros, au titre des charges courantes et de travaux arrêtés à la date du 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, la somme de 939 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 15 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a souligné justifier de changement de dénomination sociale de la défenderesse, la société en nom collectif HORIZONS, désormais dénommée la société en nom collectif HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART.

La société en nom collectif HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.

La décision, mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART est copropriétaire des lots n° 36, 37, 39 et 40 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 5 janvier 2022, 29 mars 2022, 17 novembre 2022 et 15 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non-recours correspondantes ;

- le relevé du compte de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART faisant apparaître un solde débiteur de 4.630,34 euros, pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges.

La société copropriétaire sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023, date de présentation de la mise en demeure du 10 novembre 2023.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 939 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relances, de mises en demeure, de mise en demeure par avocat et de relevés de factures.
La mise en demeure du 10 novembre 2023 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.

Ainsi, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.636,09 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQO

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 4.636,09 euros pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société HISTOIREET PATRIMOINE MANSART à lui payer les autres sommes et la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;

Condamne la société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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