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TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/01424


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01424
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f6f789e80a8925e91946f4

Texte de la décision

6,702 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Monsieur [M] [F]

Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXJ

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndicat le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE - [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V] [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXJ

Monsieur [M] [V] [G] [F] est propriétaire des lots 61 , 112 et 160 dans l'immeuble sis [Adresse 1].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Foncia Rives Droite a, par acte en date du 14 février 2024, fait assigner Monsieur [M] [V] [G] [F] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :

- 8466,18 € au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 20 janvier 2024, devenus exigibles postérieurement au jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2022 et correspondant à la période allant du 1/07 2022 au 20/01/2024, appel de travaux en date du 20/01 2024 inclus; outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance.

- 800 € à titre de dommages-intérêts.

- 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné en l'étude de Maître [N] [W] , commissaire de justice à [Localité 5], Monsieur [M] [V] [G] [F] n' a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :

- la qualité de propriétaire de Monsieur [M] [V] [G] [F] ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.

Il convient donc de condamner Monsieur [M] [V] [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis « Résidence la Jonquière » sis [Adresse 3] la somme de 8466,18 € au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 20 janvier 2024, correspondant à la période allant du 1/07 2022 au 20/01/2024, appel de travaux en date du 20/01 2024 inclus; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation .

Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du code civil.

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [M] [V] [G] [F] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [M] [V] [G] [F] qui supportera en outre, les entiers dépens , y compris tous les inhérents à la présente procédure, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .

- Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [M] [V] [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes :

-8466,18 € au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 20 janvier 2024, correspondant à la période allant du 1/07 2022 au 20/01/2024, appel de travaux en date du 20/01/2024 inclus; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation .

Ordonne la capitalisation des intérêts en les formes de l'article 1343-2 du code civil.

- 700 € à titre de dommages-intérêts.

- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.

Condamne Monsieur [M] [V] [G] [F] aux entiers dépens , y compris tous les inhérents à la présente procédure.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.

Le greffier, le président,

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