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TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/02436


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02436
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f6f789e80a8925e91946fb

Texte de la décision

7,946 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Madame [X] [K], Monsieur [C] [K]

Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7Y

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024

DEMANDERESSE
LA Société Anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7Y

Par acte en date du 12 février 2024, la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner Madame [X] [K] Monsieur [C] [K] aux fins de voir :

-prononcer la résiliation du bail du 20 juillet 2009 qui la lie à Madame [X] [K] aux torts exclusifs de cette dernière, pour inoccupation personnelle et cession des lieux,

-dire et juger Monsieur [C] [K] occupant sans droit ni titre du [Adresse 2].

-ordonner l'expulsion de Madame [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [C] [K] du logement précité avec l'assistance du commissaire de police du quartier et d'un serrurier si besoin et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé, ou, à défaut de la signification de jugement à intervenir et dire que cette astreinte courra pendant le délai de trois mois et que, passé ce délai elle sera liquidée et il sera à nouveau fait droit ; réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte,

-dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

-supprimer le délai de deux mois prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamner solidairement ou, à défaut in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [C] [K] à lui verser, à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner solidairement ou, à défaut in solidum, Madame [X] [K] Monsieur [C] [K] à lui verser une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2009 a donné à bail à Madame [X] [K] un logement situé [Adresse 2] ; qu'elle a appris que la locataire n'habitait plus les lieux à elle loués ; que Monsieur [C] [K], son fils, habite seul les lieux litigieux ; que toutes démarches étant demeurées infructueuses, elle a dû initier la présente procédure.

À l'audience du 11 juin 2024, seul Monsieur [C] [K] a comparu, indiquant que sa mère vit à Londres chez ses filles ; que lui-même s'engage à quitter les lieux en septembre 2024.

La requérante a expressément maintenu les termes de son assignation.

MOTIFS.

La demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
- le bail,
- le relevé de compte,
- l'enquête 2020 sur l'occupation PLS de la RIVP,
- la lettre de la RIVP du 18 novembre 2019,
- la sommation interpellative du 17 octobre 2023,
- le procès-verbal de constat du 17 janvier 2024.

Il n'apparaît pas sérieusement contestable que Madame [X] [K] n'habite plus les lieux. En conséquence il convient donc de prononcer la résiliation du bail du 20 juillet 2009 la liant à la
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP).

Il y a lieu de juger que Monsieur [C] [K] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 2].

L'expulsion de Madame [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [C] [K] du logement précité doit ainsi intervenir, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin faute de départ volontaire, dans un délai limité à 20 jours, à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, le délai de deux mois prévus par l'article L 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution étant supprimé; sans qu'il y ait lieu, par ailleurs à une quelconque mesure d'astreinte.

Le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2,
R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Madame [X] [K] et Monsieur [C] [K] doivent être condamnés in solidum à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 20 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.

Madame [X] [K] et Monsieur [C] [K] doivent être condamnés in solidum à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

L'exécution provisoire recevra normalement application .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prononce la résiliation du bail du 20 juillet 2009 liant Madame [X] [K] à la
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP).

Juge que Monsieur [C] [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2].

Ordonne l'expulsion de Madame [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [C] [K] du logement sis [Adresse 2] , en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin faute de départ volontaire, dans un délai limité à 20 jours, à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

Juge que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 20 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.

Condamne in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé, le 23 septembre 2024

Le greffier, le président,

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