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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01851


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01851
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f6f789e80a8925e91946ff

Texte de la décision

9,625 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : S.C.I. GO1

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUH

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL PHILIPPE POSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0090

DÉFENDERESSE
La Société GO1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [N] (Membre de l’entreprise), muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition initialement le 10 juillet 2024, puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUH

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société civile immobilière GO 1 devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

A l’audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation contradictoire, la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.590,51 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2023, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Le demandeur a indiqué renoncer à la demande de dommages intérêts et accepter le paiement du solde de charges en 3 mois maximum.

La société civile immobilière GO 1 était représentée. Elle a reconnu être débitrice de la somme de 1.590,51 euros, après avoir fait plusieurs virements récents. Elle a expliqué avoir été très impactée par la crise sanitaire et a sollicité des délais de paiement pour régler le solde. Elle a sollicité le rejet des demandes de dommages intérêts et accessoires.

La décision, mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière GO 1 est copropriétaire du lot n°43 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 11 avril 2022, 22 mai 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUH

- le relevé du compte de la société civile immobilière GO 1 faisant apparaître un solde débiteur de 1.245,78 euros, pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.

La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 1.245,78 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de remise de la mise en demeure du 2 septembre 2023.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 344,73 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de la mise en demeure et d’honoraires de suivi du contentieux.
La mise en demeure du 2 septembre 2023 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires pour la somme de 7,28 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les honoraires de suivi du contentieux seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’acte de gestion courante.

Ainsi, la société civile immobilière GO 1, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.253,06 euros, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur le désistement de la demande de dommages intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a indiqué se désister de sa demande de dommages intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

La société civile immobilière GO 1 sollicite un échelonnement du paiement des charges au regard de sa situation et de ses perspectives financières.
Elle sera autorisée à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUH

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société civile immobilière GO 1, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

La société civile immobilière GO 1 doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages intérêts ;

Condamne la société civile immobilière GO 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 1.253,06 euros, en deniers ou quittances, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023;

Autorise la société civile immobilière GO 1 à se libérer de la dette, soit de la somme de 1.253,06 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 2 mensualités de 500 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (253,06 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 3ème mois ;

Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière GO 1 à lui payer les autres sommes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société civile immobilière GO 1 aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;

Condamne la société civile immobilière GO 1 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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