TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 23/01976
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, Magistrate
Steeve MAIGNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 juin 2023, reçue au greffe le 6 juin 2023, Monsieur [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile de France en date du 14 avril 2023 de maintenir les cotisations réclamées au titre de la période de mars 2020 pour un montant de 635,53 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 28 mai 2024 au terme de laquelle un constat de carence a été établi, les parties ne s'étant pas présentées.
Par courriel en date du 26 mai 2024, Monsieur [G] [T] a déclaré se désister de son recours, l'Urssaf ayant régularisé son dossier.
L'audience a été appelé à l'audience de fond du 11 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [G] [T] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [G] [T] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [T] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [T].
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [T]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. D'AUVERGNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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