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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 23/01976


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Date
11/09/2024
Numéro
23/01976
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66f6f789e80a8925e9194708

Texte de la décision

3,388 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6

N° MINUTE :

Requête du :

03 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non-comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Valentine RANDOULET, Magistrate
Steeve MAIGNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 juin 2023, reçue au greffe le 6 juin 2023, Monsieur [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile de France en date du 14 avril 2023 de maintenir les cotisations réclamées au titre de la période de mars 2020 pour un montant de 635,53 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 28 mai 2024 au terme de laquelle un constat de carence a été établi, les parties ne s'étant pas présentées.

Par courriel en date du 26 mai 2024, Monsieur [G] [T] a déclaré se désister de son recours, l'Urssaf ayant régularisé son dossier.

L'audience a été appelé à l'audience de fond du 11 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [G] [T] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [G] [T] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [T] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [T].

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DH6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [T]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. D'AUVERGNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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