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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01606


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01606
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f6f78be80a8925e919472c

Texte de la décision

8,230 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Madame [N] [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Amélie BOURA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6Z

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], Représenté par son syndicat le cabinet AMG GESTION - [Adresse 2]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C800

DÉFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé au 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6Z

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], a fait assigner [N] [V] afin d’obtenir la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de cette dernière à lui payer la somme de 7.268,50 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 (appel du 1er trimestre 2024 inclus), augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation, 114 euros au titre des frais de recouvrement, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir ses demandes.

[N] [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIVATION
 
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges et frais

1) Sur les charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [N] [V] est copropriétaire des lots n° 6021 et 6052 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3],

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], tenues les 13 juillet 2020, 29 décembre 2021, 11 octobre 2022, 5 avril 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;

- le relevé du compte de [N] [V] et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 7.268,50 euros, pour le solde de charges impayées au 12 janvier 2024 pour la période courue du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus, hors frais de recouvrement.

Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 7.268,50 euros.

2) Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 114 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure par avocat.
La mise en demeure du 13 novembre 2023 sera mise à la charge de [N] [V], copropriétaire, pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Ainsi, [N] [V], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.274,25 euros, pour le solde de charges impayées au 12 janvier 2024 pour la période courue du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[N] [V], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.

Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 7.274,25 euros (sept mille deux cent soixante quatorze euros et vingt cinq centimes), pour le solde de charges impayées au 12 janvier 2024 pour la période courue du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner [N] [V] à lui payer les autres frais de recouvrement et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [N] [V] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation ;

Condamne [N] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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