TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/03214
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Monsieur [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJQ
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2012, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à [V] [G] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3.000 euros remboursable par mensualités variables suivant l’encours.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 5 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
13.028,09 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,8% l’an à compter du 10 octobre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 23 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification périodique de la solvabilité, lettres annuelles de reconduction) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, [V] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dépassement de l’autorisation de découvert date du 14 novembre 2016 et que le solde débiteur n’est jamais revenu au niveau du découvert autorisé dans le délai de deux ans.
Il convient donc de retenir que la demande effectuée le 5 mars 2024 est atteinte par la forclusion et que la SAS SOGEFINANCEMENT est irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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