TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03372
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Audrey LEREIN
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOQ
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [U] [S], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [R] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [X] [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [L] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2451
Madame [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2451
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOQ
Vu l'assignation en date du 7 mars 2024 émanant de Monsieur [U] [C] [S] , de Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], de Monsieur [O] [U] [S], de Madame [D] [R] [S] Épouse [W] , de Monsieur [N] [X] [Z] [S] et de Madame [B] [L] [V] épouse [S] délivrée à Monsieur [Y] [P] et Madame [P], son épouse , souhaitant voir:
À titre principal:
- juger que ceux-ci sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2].
A titre subsidiaire:
-prononcer alors la résiliation du bail pour défaut et retard de paiement de loyers,
- ordonner l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] dès la signification du jugement à intervenir avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433 -1et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] au paiement de la somme de 10 780 € à titre principal à titre d'indemnités d'occupation, à titre subsidiaire à titre de loyers , pour la période allant de juin 2023 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1300 €, charges et taxes en sus, à titre principal à compter de la présente assignation, à titre subsidiaire à compter de la résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux loués,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame NADJIAu paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] tendant à voir:
-constater que la convention d'occupation précaire a pris fin le 31 août 2010
-constater qu'au-delà de cette date, la convention n'avait plus de motif légitime
-constater que la location a perduré au-delà du titre d'un bail oral,
-constater que la procédure de la mise en œuvre de la clause résolutoire est irrégulière,
-dire et juger la procédure irrecevable et débouter les consorts [S] ,
À titre subsidiaire, constater que les époux [P] sont à jour de loyers,
-à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 24 mois aux époux [P] Pour quitter les lieux
-débouter les consorts [S] de leurs autres demandes.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [C] [S] , de Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], de Monsieur [O] [U] [S], de Madame [D] [R] [S] Épouse [W] , de Monsieur [N] [X] [Z] [S] et de Madame [B] [L] [V] épouse [S] réitérant les termes de leur assignation et y ajoutant souhaitant voir débouter Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] de leurs demandes et les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1280 € à titre principal à titre d'indemnités d'occupation, à titre subsidiaire de loyers, pour la période allant de mai 2024 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter au contenu de ces actes et documents et aux conclusions versées par les parties en ce qui concerne leurs prétentions respectives et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces du dossier, force est de constater que Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] se sont acquittés d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 € outre une provision sur charges, étant entendu qu'aux termes de la convention intervenue entre les parties, il appert que celle-ci est exclue du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant qu'en toute hypothèse, un délai a été laissé aux occupants pour libérer les lieux qu'elle ne saurait s'analyser en une convention d'occupation précaire par rapport au précédent bail commercial ; qu'il s'agit tout au plus d'une simple tolérance à laquelle il peut y être mis fin à tout moment ; la durée d'occupation pour revendiquer un bail reste inopérante.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que les défendeurs ne rapportent aucunement une preuve quelconque ayant manifesté une volonté du bailleur d'avoir émis un bail, l'existence d'un bail verbal n'est pas davantage établie en l'absence de production de quelque pièce que ce soit.
En conséquence, pour ces causes, il s'en suit indubitablement Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2].
Il convient donc d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef de ces mêmes lieux, en les formes légales , au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé, au regard des circonstances de l'espèce, à six mois à compter de la date de délivrance de commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; que le délai revendiqué de 24 mois doit être écarté.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 ,
L 433 -2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] doivent être condamnés solidairement à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [U] [C] [S] , Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], Monsieur [O] [U] [S], Madame [D] [R] [S] épouse [W] , Monsieur [N] [X] [Z] [S] et Madame [B] [L] [V] épouse [S] la somme de 1280 € à titre d'indemnités d'occupation , pour la période allant de mai 2024 à juin 2024 inclus inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1300 €, charges et taxes en sus, à titre principal à compter de la présente décision, jusqu'à complète libération des lieux loués.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [C] [S] , Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], Monsieur [O] [U] [S], Madame [D] [R] [S] épouse [W] , Monsieur [N] [X] [Z] [S] et Madame [B] [L] [V] épouse [S] la somme de 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2].
Ordonne l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] de l'appartement sis [Adresse 2] et de tous occupants de leur chef de ces mêmes lieux, en les formes légales , au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé, au regard des circonstances de l'espèce, à six mois à compter de la date de délivrance de commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433 -1 , L 433 -2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [U] [C] [S] , Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], Monsieur [O] [U] [S], Madame [D] [R] [S] épouse [W] , Monsieur [N] [X] [Z] [S] et Madame [B] [L] [V] épouse [S] la somme de 1280 € à titre d'indemnités d'occupation , pour la période allant de mai 2024 un juin 2024 inclus inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1300 €, charges et taxes en sus, à titre principal à compter de la présente décision, jusqu'à complète libération des lieux loués.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et son épouse Madame [P] à payer à Monsieur [U] [C] [S] , Madame [M] [R] [T] [A] épouse [S], Monsieur [O] [U] [S], Madame [D] [R] [S] épouse [W] , Monsieur [N] [X] [Z] [S] et Madame [B] [L] [V] épouse [S] la somme de 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Ainsi jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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