TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01936
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Monsieur [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR6
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 28 juin 1991, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [Y] [W], un appartement à usage d’habitation au 3ème étage, porte n°32, ainsi qu’une cave, [Adresse 3].
Le décès de [Y] [W] a été constaté le 22 juin 2023.
[S][U] a sollicité le transfert du bail à son profit.
La RIVP a refusé le transfert du bail par courrier du 2 août 2023.
Par exploit en date du 30 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer une assignation à [S] [U] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite du juge qu’il :
Prononce la résiliation du contrat de location consenti à [Y] [W] au 22 juin 2023, date de son décès,Dise que [S] [U] ne peut pas bénéficier du transfert de bail, et est occupant sans droit, ni titre du logement litigieux depuis le 22 juin 2023 ; Ordonne l’expulsion de [S] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux concernés, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Condamne [S] [U] à lui payer, à compter du 22 juin 2023 et jusqu’à parfaite restitution du logement en ce compris la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté de la provision sur charges ;Condamne [S] [U] au paiement de la somme de 3.947,06 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées au 22 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse ;Condamne [S] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ; Condamne [S] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamne [S] [U] aux entiers dépens, Rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[S] [U] a quitté les lieux le 26 mars 2024.
A l’audience du 23 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a indiqué maintenir les demandes contenues dans l’assignation, la demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation depuis le 22 juin 2023 jusqu’au 26 mars 2024, ainsi que la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [U] a comparu, sollicitant la réduction de la condamnation au paiement des indemnités d’occupation à la seule période comprise entre le 1er février et le 26 mars 2024.
Il a expliqué avoir été hébergé à titre gratuit par la locataire en titre et mentionne ne pas avoir su avant février 2024 qu’il était redevable des indemnités d’occupation en se maintenant dans les lieux.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, [S] [U] ne justifie pas des conditions permettant de transférer le bail à son nom.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [Y] [W], soit le 22 juin 2023.
[S] [U] reconnaissant avoir été introduit dans les lieux par la locataire en titre et ayant sollicité le transfert de bail, il sera considéré comme occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le décès de [Y] [W].
En l’absence de transfert du bail au profit de [S] [U], il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement au troisième étage, porte n°32, et cave, situés [Adresse 3].
Sur l’expulsion des occupants
Le défendeur ayant quitté les lieux le 26 mars 2024, la demande d’expulsion est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [S] [U], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [S] [U], occupant des lieux depuis le 22 juin 2023, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 22 juin 2023, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, le 26 mars 2024.
Compte-tenu du décompte produit aux débats, [S] [U] sera condamné au paiement de la somme de 3.655,39 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées pour la période du 22 juin 2023 au 22 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse.
Sur les dommages intérêts
En l’absence de justification du préjudice dont elle demande l’indemnisation par la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros, la RIVP sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[S] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate la résiliation de plein droit du bail relatif au logement à usage d’habitation au troisième étage, porte n°32, et la cave, situés [Adresse 3], à compter du 22 juin 2023, date du constat du décès de [Y] [W];
- Déclare la demande d’expulsion sans objet ;
- Condamne [S] [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 22 juin 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, le 26 mars 2024, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Dit que l’arriéré dû par [S] [U] s’élèveà la somme de 3.655,39 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées pour la période du 22 juin 2023 au 22 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse ;
Déboute la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DEPARIS du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre des dommages intérêts ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne [S] [U] aux dépens de l’instance ;
- Condamne [S] [U] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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