TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02147
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Catherine HENNEQUIN, Monsieur [R] [N] [O], Madame [P] [O] épouse [N]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHC
N° MINUTE : 12/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société AXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, la société anonyme AXIMO a fait assigner [R] et [P] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 avril 2024, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
La société anonyme AXIMO, ainsi que [R] et [P] [N] [O], ont déclaré être parvenus à un accord.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans l’accord annexé à la présente décision, en l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions de l’accord relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate l’accord des parties conclu avant l’audience, qui emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 30 janvier 2024, et lui confère force exécutoire dans les termes de l’accord annexé au présent jugement ;
Dit que les parties devront respecter les obligations résultant dudit accord,
Dit qu'une copie de cet accord restera annexée au présent jugement,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la présente instance, sous réserve des dispositions de l’accord relatives aux dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE
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