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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01963


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01963
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f6f78de80a8925e91947b8

Texte de la décision

10,000 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Monsieur [S] [C] [X]

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTR

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTR

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à [S] [C] [X] un prêt personnel d'un montant de 22.000 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,70% l’an, soit un TAEG de 6,02%, en 84 mensualités d’un montant unitaire de 318,23 euros.

Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 6 février 2018, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 99 mensualités d’un montant unitaire de 297,70 euros à compter du 5 mars 2018.
[S] [C] [X] a déposé une demande tendant à bénéficier du surendettement le 23 octobre 2020, que la commission de surendettement a déclaré recevable le 19 novembre 2020, qu’elle a orienté vers des mesures imposées consistant en un moratoire de 23 mois puis le paiement de 61 mensualités de 227,42 euros, avec un effacement du solde restant dû.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [S] [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 7 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
21.376,40 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an, à compter du 19 juillet 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu'au regard du premier incident de paiement non régularisé, sa créance n'est pas forclose et souligne que le réaménagement constitue le nouveau point de départ de la forclusion.

A l'audience du 11 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et a souligné que le réaménagement du contrat était régulier.

[S] [C] [X] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 avril 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.

En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 6 février 2018 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt. A cet égard, il convient de rappeler que les reports d’échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne sauraient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et que les échéances dues pendant la période de franchise sont exigibles au même titre que celles dues après la période de franchise.
En outre, la demande tendant à bénéficier du surendettement a été déposé le 23 octobre 2020 et déclaré recevable le 19 novembre 2020.

Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 avril 2018, que la demande tendant à bénéficier du surendettement, déposée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, n’a pas interrompu le délai de forclusion, de sorte que la demande effectuée le 7 février 2024 est atteinte par la forclusion.

La forclusion sera en conséquence constatée et la société SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°371 954 111 88.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°371 954 111 88 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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