TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02050
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Monsieur [W] [A], Madame [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Xavier LABERGERE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CNA
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [A], détenu : Centre Pénitentiaire de la [5], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [R], domiciliée : chez Madame [B], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024, puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CNA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2022, à effet le même jour, [Y] [I], épouse [E], a donné à bail meublé à [W] [A] et [C] [R], pour une durée d’une année, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 2.250 euros par mois, outre une provision sur charges de 273 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 4.500 euros a été versé.
La bailleresse a reçu des plaintes de locataires voisins des occupants de son lot, relatives à des nuisances sonores et a demandé aux locataires de remédier à la situation.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 11 juillet 2023, [Y] [I], épouse [E], a fait signifier à [W] [A] et [C] [R] un congé pour vente à terme le 25 novembre 2023.
Par acte en date du 18 juillet 2023, [Y] [I], épouse [E], a fait signifier à [W] [A] et [C] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 7.462 euros, hors frais.
Les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour, mentionnant des dégradations.
Par exploit en date du 24 et 30 janvier 2024, [Y] [I], épouse [E], a fait assigner [W] [A] et [C] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en paiement des sommes restant dues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juillet 2024.
[Y] [I], épouse [E], sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
- condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] à lui payer la somme de 12.514 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif, après imputation du dépôt de garantie;
- condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] à lui payer la somme de 11.497,12 euros au titre des réparations locatives ;
- dise que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’expulsion à intervenir,
- n’écarte pas l’exécution proviosire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 avril 2024, [Y] [I], épouse [E], représentée, a maintenu ses demandes. Elle a expliqué que les loyers n’ont pas tous été réglés avant la sortie des locataires et que les lieux ont été restitués dégradés.
[W] [A] et [C] [R] n’ont pas comparu, bien que respectivement cité à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du même article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, [Y] [I], épouse [E], d’une part, et [W] [A] et [C] [R] , d’autre part, ont été liés par un contrat de location du 26 novembre 2022, à compter du même jour.
[Y] [I], épouse [E] produit le décompte locatif des loyers et provisions pour charges impayés et les états des lieux d’entrée, établi amiablement, et de sortie, établi par procès-verbal en date du 1er décembre 2023.
L’état des lieux d’entrée mentionne que l’appartement est en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que :
- la cuisine est sale, que des traces noirâtres sont présentes sur les murs et les portes de placards et que le revêtement de la barre de seuil est déchiré,
- la salle à manger : les murs présentent des traces noirâtres, les plinthes sont sales, des meubles sont cassés, sales,
- le salon : des traces de coulure et des traces noirâtres sont visibles, notamment sur les plinthes, et une plinthe est fissurée, le parquet est rayé et taché, les montants de fenêtres sont sales, le canapé est sale,
- le couloir : des lattes du parquet sont disjointes, les murs présentent des traces noirâtres,
- la chambre, première porte à droite : le sol en parquet est abîmé, les lieux sont sales et poussiéreux, la porte présente des traces noirâtres,
- la chambre, première porte à gauche : la porte résiste et présente des traces noirâtres,les portes de placards présentent aussi des traces noirâtres, il y a une matière brunâtre au sol,
- la chambre, deuxième porte à droite : la porte résiste, les murs présentent des traces noirâtres, et le sol des traces brunâtres, les pales du ventilateur sont encrassés, le matelas est taché, les plinthes sont sales, la table de chevet est sale,
- la salle de bain : le sol est sale en plusieurs endroits, les éléments sont entartrés, le robinet mitigeur est branlant, le tain du miroir est endommagé en partie basse, le joint est moisi,
- les toilettes : les murs présentent des traces noirâtres et de coulures, le sol est sale, la cuvette est encrassée.
Il convient de considérer que ces dégradations sont imputables aux locataires sortants, alors qu’ils ne sont restés que 13 mois dans les lieux.
[Y] [I], épouse [E], justifie du décompte établissant l’arriéré locatif, d’une part, les frais de remise en état des lieux par l’entreprise ALLIANCE PEINT, d’autre part, et le coût de remplacement des éléments meublants dégradés.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement [W] [A] et [C] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 12.514 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 4.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024;
- 11.497,12 euros au titre des dégâts locatifs et meubles et objets dégradés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[W] [A] et [C] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, mais ne comprenant pas le coût du commandement de payer, du congé, non utilisés dans le cadre de la présente instance, ni celui de l’expulsion puisque les défendeurs ont quitté les lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [I], épouse [E], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [W] [A] et [C] [R] in solidum à la lui payer.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
- Condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] à payer à [Y] [I], épouse [E], les sommes suivantes :
- 12.514 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 4.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024;
- 11.497,12 euros au titre des dégâts locatifs et meubles et objets dégradés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Déboute les parties du surplus de ses demandes;
- Condamne [W] [A] et [C] [R] in solidum aux dépens de l’instance ;
- Condamne [W] [A] et [C] [R] in solidum à payer à [Y] [I], épouse [E], la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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