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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/03643


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Date
10/09/2024
Numéro
24/03643
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f6f78ee80a8925e91947d4

Texte de la décision

13,049 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : consorts [F]

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Lara ANDRAOS GUERIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PSJ

N° MINUTE : 17/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F],
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Z] [F],
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [F],
non comparant, ni représenté
Madame [B] [F],
non comparante, ni représentée
demeurant tous au [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PSJ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] [G] est propriétaire des lots n°115 (appartement) et n°90 (cave) de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Il a conclu verbalement avec Monsieur [O] [Z] [F] une convention d'occupation moyennant le paiement par ce dernier des charges de copropriété et des taxes foncières.

Un litige s'est élevé entre les parties et, par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a reconnu l'existence d'un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989, débouté Monsieur [J] [M] [G] de sa demande en validation d'un congé délivré le 11 septembre 2019 et condamné Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à payer solidairement à Monsieur [J] [M] [G] la somme de 5.452,98 euros au titre d'arriéré de loyers.

Monsieur [J] [M] [G] a signifié par acte d'huissier du 16 novembre 2022 aux consorts [F] une demande de régulariser un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, leur proposant un rendez-vous pour établir les diagnostics et un second rendez-vous pour signature.

Les consorts [F] n'ont pas déféré aux rendez-vous.

Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, Monsieur [J] [M] [G] a fait assigner Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le bail proposé par le demandeur le 16 novembre 2022, ordonné aux défendeurs de laisser libre l’accès pour établir le dossier de diagnostic technique, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, sur une durée de 2 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 725 euros au titre des taxes foncières 2021 et 2022 et statué sur les demandes accessoires.

Par exploit en date du 26 juin 2023, Monsieur [J] [M] [G] a fait délivrer un congé pour reprise afin d’y établir sa résidence principale.

Par exploit en date du 13 février 2024, Monsieur [J] [M] [G] a fait délivrer une assignation à Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [J] [M] [G] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- constate la régularité du congé du 26 juin 2023 et la résiliation du bail au 31 décembre 2023,
- la qualité d’occupants sans droit, ni titre de Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F],
- ordonne l’expulsion de Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] et de tout occupant de leur fait, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
- ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- fixe l’indemnité d’occupation à hauteur de 1.176 euros par mois,
- condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 3.952,17 euros à titre d’impayés de loyers,
- condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,
- rejette toute demande de délais pour quitter les lieux,
- condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [M] [G] fait valoir que le congé délivré le 26 juin 2023 pour reprise pour habiter est régulier et justifie l’expulsion des occupants sans droit, ni titre par l’absence de libération volontaire des lieux au terme du congé. Il justifie du calcul du montant de l’indemnité d’occupation et des charges et taxes de l’année 2023, dues au titre du bail arrivé à terme. Monsieur [J] [M] [G] demande des dommages intérêts en raison de l’absence de paiement des charges et taxes, du maintien des défendeurs dans les lieux et de l’ignorance de leur état.

Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la validité du congé

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour reprise du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, Monsieur [J] [M] [G] a fait signifier à Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], le 26 juin 2023, un congé pour vente des lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [J] [M] [G] le 26 juin 2023 à Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 décembre 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.

Ainsi, Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], qui se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter du 1er janvier 2024, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 13 février 2024.

Sur l’expulsion des occupants

Monsieur [J] [M] [G], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 687 euros, majoré de la provision pour charges de 100 euros par mois.

Sur l’arriéré locatif

Monsieur [J] [M] [G] est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux charges et taxes échus impayés pour l’année 2023.

Il produit un décompte clair faisant apparaître le solde dû au titre des taxes et charges s’élevant à la somme totale 3.952,17 euros pour l’année 2023.

Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 3.952,17 euros le montant des taxes et charges dues pour l’année 2023, que Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [M] [G] .

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [J] [M] [G] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros et sera donc débouté de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [M] [G], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant in solidum Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à la lui payer.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- Constate la validité du congé délivré par Monsieur [J] [M] [G], à Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] le 26 juin 2023, à effet au 31 décembre 2023;

- Constate que Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] sont occupants sans droit, ni titre des lieux, situés [Adresse 2], depuis le 1er janvier 2024;

- Autorise Monsieur [J] [M] [G] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, situés [Adresse 2];

- Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [J] [M] [G] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 687 euros, majoré de la provision pour charges de 100 euros par mois, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération des lieux;

- Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [J] [M] [G] la somme de 3.952,17 euros correspondant au montant des taxes et charges dues pour l’année 2023;

- Déboute Monsieur [J] [M] [G] du surplus de ses demandes, notamment de la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;

- Condamne in solidum Monsieur [O] [Z] [F], Madame [B] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [J] [M] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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