TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/01907
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Monsieur et Madame [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNN
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 3] [Localité 4], Représenté par son syndic la société NBGI - [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V] [J] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNN
Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires des lots 89 et 4 dans l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la société NBGI a, par acte en date du 4 mars 2024 , fait assigner Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] aux fins d’obtenir , leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
- 4149,75 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
- 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 juin 2024 , le requérant a indiqué que 3 autres condamnations ont été prononcées à l'encontre des défendeurs , que dans la présente procédure , le principal ayant été acquitté , il ne maintient que ses demandes accessoires.
Assignés en les formes légales, Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
- la qualité de propriétaires de Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] ,
- des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- des appels de fonds,
- des décomptes.
Il y a lieu de constater que la demande principale a été versée.
-Sur les dommages et intérêts.
Le paiement du principal ayant eu lieu et en l'absence de préjudice distinct démontré , il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] lesquels supporteront en outre, les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que le principal a été acquitté.
Juge n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Monsieur [L] [V] [J] [D] et Madame [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNN
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