TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 22/06397
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie SCHORTGEN ; Me Stéphanie PARTOUCHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/06397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIL
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008685 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
Délibéré le 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 septembre 2021, Madame [N] [L] a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble par la société ICF LA SABLIÈRE qui a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 1] (logement n° 251) à [Localité 5].
Par lettre recommandée du 14 février 2022, la société ICF LA SABLIÈRE a notifié à Madame [N] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui a demandé de libérer le logement pour le 16 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, la société ICF LA SABLIÈRE a fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, la séquestration des meubles laissés sur place et sa condamnation au paiement de la somme de 3 542,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022 inclus ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle indexée de 434,60 euros majorés des charges outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
À l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ICF LA SABLIÈRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 7 339,02 euros selon décompte arrêté au 19 juin 2024, terme de mai 2024 inclus et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Madame [N] [L] représentée par son conseil a sollicité un délai de 12 mois pour quitter le logement et demandé qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de la bailleresse dans l'attente de l'examen de sa contestation à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue à son profit par la commission de surendettement, subsidiairement qu'il lui soit accordé un délai de 36 mois pour apurer sa dette. Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n°74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.
En l'espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [N] [L] pour son habitation personnelle en tant qu'accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d'avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [N] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis l'expiration du délai de préavis de trois mois après la notification de son licenciement, soit depuis le 16 juin 2022.
Madame [N] [L] étant sans droit ni titre depuis le 17 juin 2022, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation et la demande reconventionnelle de sursis à statuer
Madame [N] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation de la convention de mise à disposition du logement de fonction en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la société ICF LA SABLIÈRE produit un décompte faisant apparaître que Madame [N] [L] reste lui devoir la somme de 7 339,02 euros à la date du 19 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus à cette date, terme de mai 2024 inclus et la défenderesse ne fait état d'aucun règlement autre que ceux pris en compte par la bailleresse.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'ouverture de mesure de surendettement, qui ne rend possible que la suspension des procédures d'exécution portant sur les dettes, ne prive pas le créancier de la possibilité d'obtenir du juge du fond à titre exécutoire.
Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de la contestation formée par la société ICF LA SABLIÈRE à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue au bénéfice de son ancienne salariée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] le 25 janvier 2024.
Madame [N] [L] sera par conséquent condamnée à payer à la société ICF LA SABLIÈRE la somme de 7 339,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024, terme de mai 2024 inclus ainsi qu'à compter de l'échéance de juin 2024 une indemnité mensuelle d'occupation de 434,60 euros, augmentée des charges jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années ne sont applicables que dans l'hypothèse d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat.
Dès lors, seuls peuvent être envisagés des délais de paiement dans la limite de deux années, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Madame [N] [L] justifie des revenus de l'ordre de seulement 1 377,25 euros par mois constitués d'une pension d'invalidité (330,92 euros), de l'allocation adulte handicapée (971,37 euros) et du revenu de solidarité active (74,96 euros).
Il ressort cependant du décompte de la bailleresse qu'elle a depuis le 27 février 2024 repris les règlements pour un total arrêté au 19 juin 2024 de 4 294,55 euros, soit de 1 431,52 euros par mois en moyenne.
Il y a lieu dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision lesquels s'appliqueront tant que le juge du surendettement n'aura pas statué.
Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [N] [L] qui déclare percevoir des revenus de l'ordre de 1 377,25 euros rendant difficile l'obtention d'un logement dans le secteur privé justifie avoir déposé une demande de logement social dès mars 2021 de sorte que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle a par ailleurs fait preuve de bonne volonté en reprenant les règlements.
Il y a lieu cependant de rappeler qu'elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans et a ainsi de fait bénéficié de délais bien plus importants que ceux qui auraient pu lui être accordés judiciairement, cette situation étant extrêmement préjudiciable à la société ICF LA SABLIÈRE qui doit pouvoir remettre à disposition d'un nouveau gardien le logement occupé.
Il semblerait en outre qu'elle dispose déjà d'un nouveau logement situé à [Localité 3] ainsi que cela ressort de son avis d'imposition 2022. Enfin, en tout état de cause, son expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et après la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2025.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de lui accorder de délais supplémentaires autres que les délais légaux.
Néanmoins, afin de faciliter son relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIÈRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [N] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (logement n° 251) à [Localité 5] appartenant à la société ICF LA SABLIÈRE depuis le 17 juin 2022,
DÉBOUTE la société ICF LA SABLIÈRE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE à Madame [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Madame [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ICF LA SABLIÈRE pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [N] [L] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE la somme de 7 339,02 euros (décompte arrêté au 19 juin 2024, incluant la mensualité de mai 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [N] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 305 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
CONDAMNE Madame [N] [L] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 434,60 euros, augmentée des charges à compter de l'échéance de juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Madame [N] [L] à verser à la société ICF LA SABLIÈRE une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens,
ORDONNE la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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