TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 22/01428
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître MOYSAN en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01428 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBNF
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES,
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
SERVICES DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, Magistrate
Steeve MAIGNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01428 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBNF
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 mai 2022, reçue au greffe le 17 mai 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision en date du 15 novembre 2021 de la CPAM de [Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de son salarié Monsieur [X] [G] survenu le 31 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu, le conseil de la SAS [5] ayant sollicité une dispense de comparution.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, le conseil de la Société a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son instance, une régularisation du dossier étant intervenu le 8 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5].
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01428 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBNF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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