TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03507
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/9/2024
à : Madame [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORH
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORH
Par acte en date du 11 mars 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Madame [L] [P] aux fins de constater que la requérante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à tire subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du de prêt.
En conséquence :
- condamner Madame [L] [P], payer la somme de 17 088,58 € dont :
*16 017,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme.
*1071,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner Madame [L] [P] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a exposé que le 26 octobre 2019, Madame [L] [P] a souscrit auprès d'elle une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 24 000 € remboursable en 84 mois avec des mensualités de
342,65 € (hors assurance) au TAEG de 5,75 % ; que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022 ; que toutes démarches , et notamment les mises en demeure des 3 avril et 20 avril 2023, en vue d'obtenir paiement des sommes qui sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [P] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
1 - Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
- l'offre préalable,
- la preuve de consultation du FICP,
-le tableau d'amortissement,
-les mises en demeure,
-l'historique des paiements,
- les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Madame [L] [P].
En conséquence, il convient de condamner Madame Madame [L] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 16 017,31 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 avril 2023 ainsi que celle ramenée forfaitairement à 100 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive.
2 -Sur les demandes subséquentes.
- Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
- Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [P] doit être condamnée aux entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame Madame [L] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 16 017,31 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 avril 2023 ainsi que celle de 100 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses autres demandes.
Condamne Madame [L] [P] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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