TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/02649
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : La Société LES 2 AILES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Anne BOURGEONNEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJY
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
DÉFENDERESSE
La Société LES 2 AILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJY
Par acte en date du 15février 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] ont assigné la société LES 2 AILES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 2860 € au titre de restitution du dépôt de garantie.
- 935,75 € au titre des pénalités de retard sur restitution du dépôt de garantie provisoirement arrêtées au 31 janvier 2024.
- 1013,36 € au titre du loyer réglé au prorata temporis du 12 avril 2023 au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure.
- 5133,32 € à titre d’indemnité d’indemnisation des frais de relogement.
- 504 , 80 € au titre des honoraires du commissaire de justice ayant procédé à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
- 1000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérant ont exposé avoir par acte sous seing privé à effet au 3 septembre 2021 loué à la société LES 2 AILES un logement meublé situé au dernier étage de l’immeuble [Adresse 3] pour une durée d’une année ; moyennant un loyer mensuel de 1430 € une provision pour charges de 120 € ; qu’ils ont été confrontés à de nombreuses difficultés ayant entraîné leur relogement en raison de l’état des lieux ; que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué ; qu’ils ont subi de nombreux préjudices nécessitant l’instauration de la présente procédure
Assignée en les formes légales, la société LES 2 AILES n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce il y a lieu de relever que la demande en principal présenté par Monsieur [W] [Z] [O] et Madame [G] [X] apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats.
En conséquence, il convient de condamner la société LES 2 AILES à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] les sommes suivantes :
- 2860 € à titre de restitution du dépôt de garantie,
- 935,75 € au titre des pénalités de retard concernant la restitution du dépôt de garantie sans qu’il y ait lieu à indemnisation complémentaire.
- 1013,36 € au titre des loyers réglés au prorata temporis du 12 avril au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, et en l’absence de préjudice établi, il convient de rejeter la demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la réclamation au titre d’indemnisation de frais de relogement en l’absence de production de justificatifs revêtant une valeur probante.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société LES 2 AILES condamnée à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] la somme de 800 €à titre d’indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront la somme de 504,80 € représentant les honoraires du commissaire de justice ayant procédé à l’état des lieux de sortie.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société LES 2 AILES à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] les sommes suivantes :
- 2860 € à titre de restitution du dépôt de garantie,
- 935,75 € au titre des pénalités de retard concernant la restitution du dépôt de garantie sans qu’il y ait lieu à indemnisation complémentaire.
- 1013,36 € au titre des loyers réglés au prorata temporis du 12 avril au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] de leurs autres demandes.
Condamne la société LES 2 AILES à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [G] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens, lesquels comprendront la somme de 504,80 € représentant les honoraires du commissaire de justice ayant procédé à l’état des lieux de sortie.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJY
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