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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 21/00124


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Date
11/09/2024
Numéro
21/00124
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66f6f792e80a8925e91948b5

Texte de la décision

4,258 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTG

N° MINUTE :

Requête du :

15 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Louis MARION, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Valentine RANDOULET, Magistrate
Steeve MAIGNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTG

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 mai 2021, reçue au greffe le 11 mai 2021, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de contester la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 16 juillet 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie déclarée le 16 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2021, renvoyée à l'audience du 3 décembre 2021. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a décidé de surseoir à statuer et a désigné le CRRMP de Bretagne afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [L] et son activité professionnelle.

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable.

L'affaire a été appelé à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées.

A la barre, Madame [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son recours. La CPAM de [Localité 5] a accepté ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [C] [L] de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 5] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [C] [L] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [C] [L] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [L], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 21/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [C] [L]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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