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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01501


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01501
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66f6f794e80a8925e91948e9

Texte de la décision

10,742 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : S.C.I. DU CHAMP

Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Dorothée ORLOWSKA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7B

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], Représenté par son syndicat la société IMAX gestion - [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796

DÉFENDERESSE
S.C.I. DU CHAMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7B

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société civile immobilière DU CHAMP afin d’obtenir la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de cette dernière à lui payer la somme de 2.746,30 euros, comprenant la somme de 2.171,50 euros, au titre des charges communes de copropriété du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, comprenant le 1er appel de fonds de l’exercice 2024, outre les frais nécessaires liés aux mises en demeure du syndic s’élevant en l’espèce à la somme de 334,80 euros et 240 euros pour frais de remise de dossier à l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 pour la partie sollicitée aux termes de la mise en demeure adressée à cette date à la SCI DU CHAMP et pour le surplus à compter du jour de l’assignation ou à défaut à compter du jugement à intervenir, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Il a demandé qu’il soit dit et jugé que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir ses demandes.

La société civile immobilière DU CHAMP n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, rendue par défaut, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.

MOTIVATION
 
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges et frais

1) Sur les charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière DU CHAMP est copropriétaire du lot n° 4 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 16 juin 2022, 26 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;

- le relevé du compte de la société civile immobilière DU CHAMP et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 2.171,50 euros, pour le solde de charges impayées au 15 janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, hors frais de recouvrement.

Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 2.171,50 euros.

2) Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 574,80 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance, de remise du dossier à l’avocat et de mise en demeure par avocat.
Les mises en demeure des 6 décembre 2022 et 15 mars 2023 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de couriers recommandés avec demandes d’avis de réception. Les sommes sollicitées au titre de la transmission à l’avocat et au titre de la mise en demeure adressée par avocat sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un acte de gestion courante ou d’une lettre simple.

Ainsi, la société civile immobilière DU CHAMP, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.183 euros, pour le solde de charges impayées au 15 janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 396,91 euros, correspondant à la somme sollicitée aux termes de la mise en demeure du 6 décembre 2022 adressée à la société civile immobilière DU CHAMP et pour le surplus à compter du jour de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société civile immobilière DU CHAMP, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.

Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

Condamne la société civile immobilière DU CHAMP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 2.183 euros, pour le solde de charges impayées au 15 janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 396,91 euros, et pour le surplus, à compter du jour de l’assignation;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner la société civile immobilière DU CHAMP à lui payer les autres charges et frais de recouvrement et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société civile immobilière DU CHAMP aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation ;

Condamne la société civile immobilière DU CHAMP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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