TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03077
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Monsieur [I] [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Morgane GREVELLEC
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEC
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société BEOBANK NV/SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEC
Par acte en date du 3 avril 2024 , la société BEOBANK NV/SA a fait assigner Monsieur [I] [W] [X] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-12 219,21 € au titre :
*du solde du compte débiteur de l'ouverture de crédit du contrat d'ouverture de crédit liée à une carte de crédit BEOBANK du 20 février 2020 pour le montant de 1522,64 €.
*du solde restant dû au titre du contrat de prêt à tempérament du 20 février 2020 pour le montant de 10 696,57 €.
-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Monsieur [I] [W] [X] a , par contrat d'ouverture de crédit liée à une carte de crédit BEOBANK du 20 février 2020, souscrit auprès de la société BEOBANK NV/SA une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 1250 € au taux débiteur de 14, 49 % ; que parallèlement , celle-ci lui a consenti un prêt d'un montant de 8500 € au taux effectif global de 10 % remboursable en 48 mensualités de 213, 82 €.
Elle a ajouté que le 20 février 2020, un acte de cession des rémunérations a été signé par Monsieur [I] [W] [X] au profit de la société BEOBANK NV/SA relativement au contrat de
prêt à tempérament du 20 février 2020 conclu le même jour.
La demanderesse a précisé qu'en dépit des multiples démarches entreprises auprès de Monsieur [I] [W] [X] , celui-ci ne s'est pas acquitté des remboursements dont il était redevable , justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assigné à personne, Monsieur [I] [W] [X] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Pour une bonne administration de la justice , il convient de joindre les procédures 24 03077 et 24 05489.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code précise qu'ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions versées aux débats émanant tant du crédit à la consommation , que du code de droit économique belge que du code civil belge.
En conséquence , il y a lieu de condamner Monsieur [I] [W] [X] à payer à la société BEOBANK NV/SA les sommes suivantes :
-1522 ,64 € au titre du solde du compte débiteur du contrat d'ouverture de crédit liée à une carte de crédit BEOBANK du 20 février 2020.
- 10 696, 57 € au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt à tempérament du 20 février 2020 .
Soit en totalité 12 219,21 €.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [I] [W] [X] condamné à payer , de ce chef , à la société BEOBANK NV/SA la somme de 900 € et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Prononce la jonction des procédures 24 03077 et 24 05489.
Condamne Monsieur [I] [W] [X] à payer à la société BEOBANK NV/SA les sommes suivantes :
-1522 ,64 € au titre du solde du compte débiteur du contrat d'ouverture de crédit liée à une carte de crédit BEOBANK du 20 février 2020.
- 10 696, 57 € au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt à tempérament du 20 février 2020 .
Soit en totalité 12 219,21 €.
Condamne Monsieur [I] [W] [X] à payer à la société BEOBANK NV/SA la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l'exécution provisoire recevra application.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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