TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01954
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Prefecture de [Localité 4], Madame [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BS3
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date intiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BS3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2002, à effet le même jour, la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], la RIVP, a donné à bail à [V] [D] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], et une cave n°8, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 629,32 euros.
[V] [D] a procédé à certains paiements au titre des loyers mais n’a pas payé intégralement et régulièrement le loyer, aux échéances contractuellement prévues.
Par exploit en date du 14 juin 2023, la société RIVP a fait délivrer un commandement de payer à [V] [D], afin de paiement de la somme de 2.929,72 euros.
Par exploit en date du 30 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 31 janvier 2024, la société anonyme RIVP a fait assigner [V] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement du loyer ;
- voir ordonner l’expulsion de [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante ;
- voir condamner [V] [D] à payer la somme de 2.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés, échéance de janvier 2024 incluse ;
- voir condamner [V] [D] à payer, à compter du 15 janvier 2024, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer contractuel augmenté de la provision pour charges jusqu’à libération complète des lieux ;
- voir condamner la locataire aux dépens, qui comprendront la sommation de payer du 14 juin 2023 ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société anonyme RIVP a mentionné que des règlements avaient été faits et avaient réduit la dette.
[V] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, la société anonyme RIVP a assigné [V] [D] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 avril 2024.
En conséquence, la demande de la société anonyme RIVP est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.
L’absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement du locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles
La société anonyme RIVP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [D], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [V] [D], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [V] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 1.029,04 euros, en avril 2024, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La société anonyme RIVP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation, en l’absence de comparution du défendeur à l’audience.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 12 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, pour un montant de 800 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 800 euros le montant des loyers et charges dus au 12 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[V] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme RIVP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [V] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Prononce la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision;
- Autorise la société anonyme RIVP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [D] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation, [Adresse 3], et une cave n°8, [Adresse 2];
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne [V] [D] à payer à la société anonyme RIVP une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et des charges, qui sera révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 1.029,04 euros, en avril 2024, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
- Condamne [V] [D] à payer à la société anonyme RIVP la somme de 800 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse ;
- Déboute la société anonyme RIVP du surplus de ses demandes;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne [V] [D] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation ;
- Condamne [V] [D] à payer à la société anonyme RIVP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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