TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 23/06024
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/09/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :18/09/2024
à : Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NE4
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
tous représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [O] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] a commandé le 29 novembre 2011, auprès de la SAS PLANET SOLAIRE, selon bon de commande n° 052283 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 500 euros, souscrit le même jour par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 197 euros, au TAEG de 5,25 % (taux débiteur de 5,13 %) après franchise de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 et 22 juin 2023, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] ont assigné Me [O] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 29 novembre 2011.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 18 juin 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] et la SAS PLANET SOLAIRE ;
* Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET SOLAIRE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
* Déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NE4
- 23 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
- 11 960 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SAS PLANET SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Sur la recevabilité,
* Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulés par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
Au fond,
* Débouter au fond M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [O] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Par courriel du 18 juin 2024, le conseil de M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] a fait parvenir au juge des contentieux de la protection, ainsi qu’il y avait été autorisé lors de l’audience, le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 novembre 2017.
En réponse, le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a fait parvenir ses observations par courriel du 27 juin 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (29 novembre 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] au titre de la nullité du contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l'action en nullité d'un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait une reproduction des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 29 novembre 2011, de sorte que le délai pour agir a expiré le 29 novembre 2016, soit avant la délivrance de l’assignation du 21 juin 2023.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. En l’espèce, la première facture est datée du 18 juillet 2014 de sorte que la demande en nullité du contrat de vente pour dol est prescrite.
Selon M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Selon les demandeurs, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont, d’une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulté.
Ils estiment qu’il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute :
- sur le dommage, il consiste pour M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses ;
- sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte.
M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] s’appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un conseiller juridique. M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS PLANET SOLAIRE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 29 novembre 2011, M. [R] [S], signataire du contrat de vente, avait en principe jusqu’au 29 novembre 2016 minuit pour assigner la SAS PLANET SOLAIRE en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 29 novembre 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente.
Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Sur le fait que M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par les demandeurs, l’arrêt C-679-18 du 5 mars 2020, dit « OPR-Finance s.r.o. contre GK », dont la solution est transposable en droit interne, n’est pas applicable au présent litige. Il concerne en effet un contrat de crédit et ses éventuelles clauses pouvant être jugées comme abusives or, en l’espèce, la nullité du contrat de crédit affecté n’est demandée que parce que ce contrat est précisément affecté à un contrat principal. Ce sont les conditions de nullité du contrat de vente qui doivent être examinées.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 29 novembre 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 21 juin 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS PLANET SOLAIRE a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée.
La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] produisent différentes factures dont la première a été établie le 18 juillet 2014. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 18 juillet 2014 et que l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 18 juillet 2019 minuit.
Dès lors, l’action introduite le 21 juin 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] irrecevable car prescrite.
Selon M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], leur demande ne peut être déclarée irrecevable car prescrite dès lors que, s’agissant d’un prêt affecté qui a vocation à être exécuté sur une longue période, le banquier peut toujours agir contre l’emprunteur consommateur de crédit, pendant toute la durée du prêt, en bénéficiant à chaque nouvel impayé d’un report du point de départ de la prescription.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 29 novembre 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
Selon M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], le report du point de départ du délai de prescription est justifié par les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESH) en son article 6-1 qui garantit le droit d’accès à un juge et à un procès équitable.
Toutefois, il est erroné d’affirmer que la banque peut agir en nullité du contrat à chaque impayé des emprunteurs et que ce report du point de départ de la prescription doit motiver un report équivalent du point de départ de la prescription pour les emprunteurs. En effet, la possibilité pour la banque d’agir en justice en cas d’impayés des emprunteurs est une action en inexécution de contrat alors que l’action en nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. La banque ne peut pas davantage agir en nullité du contrat de prêt au-delà de 5 années après la signature du contrat.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueM. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol dont les demandeurs s’estiment victimes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que le fait générateur de cette responsabilité est l’octroi du crédit souscrit le 29 novembre 2011 et que la connaissance du dommage allégué a été effective lors de l’établissement de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF le 18 juillet 2014 de sorte que l’action introduite par assignation du 21 juin 2023 est prescrite.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 29 novembre 2011, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites. L’action de M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] sur ce fondement est donc également prescrite.
Enfin, s’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 29 novembre 2011 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 23 décembre 2011 de sorte que leur action sur ce fondement est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant le point de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité de la banque qui aurait commis une faute en participant au dol, il ressort des développements précédents que celui-ci doit être fixé à la date d’établissement de la première facture de vente de la production d’électricité à ERDF, soit le 18 juillet 2014, de sorte que le délai est prescrit depuis le 18 juillet 2019 minuit et que l’action intentée le 21 juin 2023 est irrecevable sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] produisent une reproduction de l’attestation de fin de travaux signée par M. [R] [S] le 23 décembre 2011. Il y est spécifié que les travaux « sont terminés et sont conformes au devis ». Ils versent également une facture éditée par la SAS PLANET SOLAIRE le 29 décembre 2011 pour un montant de 23 500 euros. A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de l’attestation de fin de travaux comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 23 décembre 2011, date à laquelle M. [R] [S] a signé l’attestation de fin de travaux et a demandé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds, que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque.
Aucun autre document versé au dossier ne venant contredire cela, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds est donc le 23 décembre 2011. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 23 décembre 2016 minuit.
Il est invoqué la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde , pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels .
La banque fait encore valoir la prescription de l’action pour ces fautes .
Or l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN , ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Mais s’agissant de fautes commises lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de solvabilité et l’information des emprunteurs , hormis tout devoir de conseil qui n’existe pas en la matière, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, vu la date de ce contrat.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui invoque la prescription ( Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
La banque ne verse pas d’historique du compte de crédit pour vérifier si des impayés se sont produits ; mais les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde, en ne joignant ni leurs revenus ni leurs charges, ni de calcul de leur endettement selon les pièces produites à l’époque de la souscription du crédit . Et en tout état de cause , ils n’ont pas mentionné dans la déclaration qui leur incombaient leurs revenus, alors qu’il leur incombait de le faire ; ils ne démontrent donc pas un risque d’endettement excessif.
L’action introduite le 21 et 22 juin 2023 est donc irrecevable puisque prescrite pour partie et recevable et mal fondée sur le manquement au devoir de mise en garde .
Il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la banque pour d’autres fautes .
Ainsi, les demandes de M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à la privation de sa créance de restitution et au paiement d’une somme au titre d’un préjudice moral ne seront pas examinées.
II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 novembre 2011 entre M. [R] [S] et la SAS PLANET SOLAIRE en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 novembre 2011 entre M. [R] [S] et la SAS PLANET SOLAIRE en tant qu’elle est fondée sur un dol ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour participation au dol et déblocage des fonds , devoir de conseil; DECLARE recevable l’action en responsabilité formée par M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour manquement au devoir de mise en garde ; DEBOUTE M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] de leur demande pour manquement au devoir de mise en garde ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [J] [N] née [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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