TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03147
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Monsieur [N] [E], Madame [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3K
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3K
Par acte en date du 7 mars 2024 ,in' li anciennement dénommé Omnium de Gestion Immobilière de l'Île-de-France , dit OGIF , a fait assigner Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] aux fins de voir :
- dire et juger que Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] occupent sans droit ni titre l'appartement (10e étage, porte 3) dont in li est propriétaire situé [Adresse 1],
-juger que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite pour in li qui ne peut disposer librement de son bien et qu'il convient de faire cesser ledit trouble,
-ordonner l'expulsion immédiate de Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux qu'ils occupent sans droit ni titre, en la forme ordinaire, et au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,juger que le délai de deux mois visés par l'article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures d'exécution ne doit pas s'appliquer, conformément à l'alinéa 2 dudit article, Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] étant entrés dans les locaux par voie de fait et la mauvaise foi de ces derniers étant caractérisée,
- supprimer, pour le même motif, le bénéfice du sursis à l'exécution durant la période hivernale, en application de l'article L 412 -6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,
-en conséquence, juger que l'expulsion de Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, pourra être poursuivie par in li immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et même durant la période hivernale,
- condamner solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1287,13 € à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- juger ni avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignés en l'étude de Maître [I] [V], commissaire de justice associé à [Localité 2], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
1 - Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La demande apparaît être fondée au vu des pièces produites aux débats à savoir :
- le contrat de location de Monsieur et Madame [O],
- le récépissé de plainte du 28 décembre 2023,
- la sommation interprétative du 31 janvier 2024,
-le relevé de compte
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur et Madame [O] étaient occupants des lieux litigieux qu'ils ont quitté le 19 juillet 2023 ; que la gardienne de l'immeuble a constaté fin décembre 2023 que les clés de ce même appartement avaient disparues ; qu' une plainte a été déposée et que le 31 janvier 2024 Maître [V] commissaire de justice associé s'est rendu sur place et a délivré sommation interprétative à Madame [H] [D] qui a déclaré qu'elle habitait le logement avec son époux depuis octobre 2023 ; que son conjoint s'occupait de tout et qu'elle habitait les lieux avec celui-ci depuis le mois d'octobre 2023
Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de juger que Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] occupent sans droit ni titre l'appartement (10e étage, porte 3) dont in li est propriétaire situé [Adresse 1], que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite pour in li qui ne peut disposer librement de son bien et qu'il convient de faire cesser ledit double.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux qu'ils s'occupent sans droit ni titre, en la forme ordinaire, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de cinq ( 5 ) jours à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifiés en application de la présente décision les lieux juger ; le délai de deux mois visés par l'article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures d'exécution ne devant pas s'appliquer, conformément à l'alinéa 2 dudit article, Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] étant entrés dans les locaux par voie de fait et la mauvaise foi de ces derniers étant caractérisée.
En outre , il y a lieu d'ores et déjà de supprimer, pour le même motif, le bénéfice du sursis à l'exécution durant la période hivernale, en application de l'article L 412 -6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] doivent être condamnés solidairement à payer à in ' li une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1287,13 € à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
L'exécution provisoire recevra normalement application.
Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] doivent être condamnés solidairement à payer à in'li la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge que Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] occupent sans droit ni titre l'appartement (10e étage, porte 3) dont in li est propriétaire situé [Adresse 1].
Ordonne l'expulsion immédiate de Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux qu'ils s'occupent sans droit ni titre, en la forme ordinaire, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de cinq ( 5 ) jours à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision les lieux juger .
Juge que le délai de deux mois visés par l'article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures d'exécution ne sera pas application, conformément à l'alinéa 2 dudit article.
Supprime, pour le même motif, le bénéfice du sursis à l'exécution durant la période hivernale, en application de l'article L 412 -6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] à payer à
in ' li une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1287,13 € à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Condamne solidairement Madame [H] [D] et Monsieur [E] [N] à payer à in'li la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
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