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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 22/01433


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Date
11/09/2024
Numéro
22/01433
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66f6f797e80a8925e9194972

Texte de la décision

3,683 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître [O] en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01433 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBRK

N° MINUTE :

Requête du :
18 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Valentine RANDOULET, Magistrate
Steeve MAIGNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01433 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBRK

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 mai 2022, reçue au greffe le 22 juillet 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la CPAM du Maine et Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par son salarié Monsieur [W] [L] le 31 ars 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu, ayant toute deux sollicitée une dispense de comparution.

Par courriel du 10 septembre 2024, le conseil de la SAS [5] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [5] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SAS [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5] , lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01433 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBRK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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