TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Prefecture de [Localité 3], Monsieur [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR7
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er février 2007, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à [I] [J], un appartement à usage d’habitation au deuxième étage, porte gauche, et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 1].
[I] [J] est décédée le 8 mars 2023.
Par courrier reçu le 28 mars 2023, [G] [J] a sollicité le transfert du bail à son profit.
La RIVP a sollicité des pièces complémentaires auprès de Monsieur [J] et a refusé le transfert du bail par courrier du 20 juin 2023.
Par exploit en date du 2 février 2024, la bailleresse a fait délivrer une assignation à [G] [J] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite du juge qu’il :
Constate la résiliation du contrat de location consenti à [I] [J] au 8 mars 2023, date de son décès, ou subsidiairement, prononce la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible,Dise qu’[G] [J] ne peut pas bénéficier du transfert de bail, et est occupant sans droit, ni titre du logement litigieux depuis le 8 mars 2023 ; Ordonne l’expulsion d’[G] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux concernés, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Condamne [G] [J] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite restitution du logement en ce compris la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes ;Condamne [G] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamne [G] [J] aux entiers dépens, Rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a maintenu ses demandes.
[G] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, [G] [J] ne justifie pas des conditions permettant de transférer le bail à son nom.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [I] [J], soit le 8 mars 2023.
[G] [J] ayant adressé un courrier reçu le 28 mars 2023 au bailleur, pour demander le transfert de bail, il sera considéré comme occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le décès de la locataire en titre.
En l’absence de transfert du bail au profit d’[G] [J], il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement au deuxième étage, porte gauche, et emplacement de stationnement, situés [Adresse 1].
Sur l’expulsion des occupants
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’[G] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux d’[G] [J], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [G] [J], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 9 mars 2023, lendemain de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate la résiliation de plein droit du bail relatif au logement à usage d’habitation au deuxième étage, porte gauche, et l’emplacement de stationnement, situés [Adresse 1], à compter du 8 mars 2023, date du décès de [I] [J];
- Autorise la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion d’[G] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, logement au deuxième étage, porte gauche, et emplacement de stationnement, situés [Adresse 1];
- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne [G] [J] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 9 mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Déboute la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne [G] [J] aux dépens de l’instance ;
- Condamne [G] [J] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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