TJ Draguignan, 24 sept. 2024, RG 24/00077
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDAB
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Marc FOLLANA, l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°512 161 266, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SCARA & COMPAGNIE immatriculée au RCS de GAP sous le n°388 074 437, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 15 décembre 2023, la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE a assigné la société SCARA & COMPAGNIE d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de voir :
- Juger caduque la mesure ordonnée par le juge de l'exécution de Draguignan le 26 octobre 2023 et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui aurait été publiée en prolongement,
- Juger que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,
- Juger non valide la mesure ordonnée par ordonnance du juge exécution de Draguignan en date du 26 octobre 2023 et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui aurait été publiée en prolongement,
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan en date du 26 octobre 2023,
- Ordonner la mainlevée de la mesure provisoire pratiquée en vertu de l'ordonnance du 26 octobre 2023,
- Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée par la société requise,
- Débouter la société requise de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
- Juger que la société requise doit réparer les conséquences dommageables de la mesure par elle pratiquée,
- Condamner la société requise à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que la société requise conservera à sa charge les frais, débours et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par elle publiée,
- Condamner la société requise à lui rembourser l'ensemble des débours, frais et émoluments relatifs à la mainlevée de la mesure et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- Condamner la société requise aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE a sollicité du juge qu'il :
- La reçoive en ses demandes et l'y déclare recevable et bien fondée en la forme et au fond,
- Ordonne la mainlevée de la mesure provisoire pratiquée en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan du 26 octobre 2023,
- Ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée par la société SCARA & COMPAGNIE sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 3], cadastrés section AH [Cadastre 1], à savoir les lots 59, 66 et 67,
- Juge que la société SCARA & COMPAGNIE conservera à sa charge les frais, débours et émoluments relatifs à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire par elle publiée,
- Juge que chaque partie conservera à sa charge les frais, débours et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société SCARA & COMPAGNIE a demandé au juge de :
- Dire et juger qu'un accord est intervenu entre les parties,
- Ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur l'appartement restant invendu de l'immeuble objet du marché de travaux en date du 25 mars 2021 à savoir l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], édifié sur la passerelle cadastrée AH [Cadastre 1], à savoir appartement A 302 lot 59, parking Pa25 lot 66 et parking Pa27 lot 67,
- Donner acte à la société SCARA & COMPAGNIE de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses autres demandes formulées par devant la juridiction de céans dans le cadre de la présente procédure,
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre”.
En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties qu'elles se sont rapprochées et ont formalisé un protocole d'accord, signé les 30 mars et 2 avril 2024, versé aux débats par la demanderesse.
Compte tenu de ce protocole et des demandes concordantes des parties, il convient d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire publiée à la demande de la société SCARA & COMPAGNIE sur le bien appartenant à la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE, situé à [Localité 3], cadastrés section AH [Cadastre 1] les lots 59, 66 et 67, en application de l’Ordonnance rendue le 26 octobre 2023.
La société SCARA & COMPAGNIE en supportera les frais, conformément au protocole signé par les parties.
Enfin, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire publiée en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan le 26 octobre 2023 à la demande de la société SCARA & COMPAGNIE sur le bien appartenant à la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE, situé à [Localité 3], cadastrés section AH [Cadastre 1] les lots 59, 66 et 67, aux frais de la société SCARA & COMPAGNIE ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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